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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

FAMILLE : Alors que la mère porteuse a choisi de ne pas déclarer de filiation maternelle, la présentation d’une requête pour ordonnance de placement pour adoption avec le seul consentement du père déclaré ne constituait pas une démarche illégale et contraire à l’ordre public.

Intitulé : Adoption — 161, 2016 QCCA 16
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-08-000169-150
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Jean Bouchard et Marie St-Pierre
Date : 14 janvier 2016

FAMILLE — adoption — ordonnance de placement — mère porteuse — acte de naissance — obligation de déclarer la filiation maternelle — absence de fraude — intérêt supérieur de l’enfant.

PERSONNES — actes de l’état civil — acte de naissance — obligation de déclarer la filiation maternelle — projet parental — mère porteuse — ordonnance de placement — absence de fraude.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ayant rejeté une requête en ordonnance de placement en vue d’une adoption. Accueilli.

En vue d’avoir un enfant, l’appelant et l’intimé, des conjoints de fait qui faisaient vie commune depuis plus de six ans, ont décidé d’avoir recours à une mère porteuse. Le projet parental a été réalisé au Québec et un enfant est né en 2014. L’intimé, géniteur de l’enfant, a déclaré la naissance de celui-ci au Directeur de l’état civil, mais la mère porteuse ne l’a pas fait, de sorte que l’acte de naissance indique que la mère n’est pas déclarée. L’intimé a signé un consentement spécial à l’adoption de l’enfant en faveur de l’appelant, qui a introduit une requête en ordonnance de placement. La juge de première instance a retenu que la mère porteuse avait l’obligation de déclarer sa filiation maternelle au Directeur de l’état civil et que sa décision de ne pas le faire constituait une fraude à la loi permettant la réalisation d’une démarche illégale et contraire à l’ordre public par l’intimé et l’appelant.

Décision
Mme la juge St-Pierre: La juge a commis une erreur justifiant une intervention. La mère porteuse a librement choisi de ne pas déclarer la filiation maternelle, et l’intimé, qui a déclaré la naissance de l’enfant et a reconnu sa filiation paternelle, ne pouvait pallier l’absence de déclaration de filiation maternelle sans le consentement de la mère porteuse. Le Directeur de l’état civil a dressé l’acte de naissance en signant la déclaration reçue du père, laquelle ne comportait aucune mention contradictoire par rapport au constat de la naissance reçu de l’accoucheur, et il a inscrit que la mère n’était pas déclarée, ce qui correspondait à la réalité. La responsabilité de la confection et du contenu du constat de naissance relevait de l’accoucheur et, en cas de manquement de ce dernier, un suivi devait être effectué à l’initiative du Directeur de l’état civil. L’acte de naissance a donc été régulièrement dressé par le Directeur et il n’est pas possible de conclure à une fraude à la loi. Enfin, malgré une trame factuelle différente, l’arrêt Adoption — 1445 (C.A., 2014-06-10), 2014 QCCA 1162, SOQUIJ AZ-51080725, 2014EXP-1968, J.E. 2014-1113, demeure pertinent en raison de la bonne foi de tous et de l’absence de machination. Cet arrêt met fin à la controverse jurisprudentielle concernant l’adoption d’enfants issus de projets parentaux mettant en cause des mères porteuses, il énonce qu’une telle solution est celle qui respecte le mieux le principe fondamental énoncé à l’article 522 du Code civil du Québec — lequel veut que tous les enfants dont la filiation est établie aient les mêmes droits et les mêmes obligations, quelles que soient les circonstances de leur naissance —, il constate que le contrat de gestation pour autrui ne constitue pas un empêchement dirimant à l’établissement d’un lien filial entre l’enfant et ceux qui ont eu recours à cette forme de procréation, et il établit la portée à donner à la notion d’«ordre public». En l’espèce, l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur de l’ordonnance de placement recherchée, de sorte que puisse se réaliser l’officialisation du lien unissant l’enfant aux parties depuis sa naissance.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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