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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’accusé est acquitté sous tous les chefs d’accusation liés à la possession de différents appareils de radio et d’un balayeur d’ondes; en outre, la poursuite n’a pas démontré qu’il avait contrevenu à l’article 191 C.Cr., qui fait référence à l’interception clandestine de communications privées.

Intitulé : R. c. Lafond, 2016 QCCQ 1281
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Longueuil, 505-01-108076-122
Décision de : Juge Stéphane Godri
Date : 8 mars 2016

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre les biens et la propriété — vol — possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait — possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication — radios portatives de type émetteur-récepteur — balayeur d’ondes — interprétation des articles 342.2 C.Cr. et 327 C.Cr. — élément de l’infraction.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre les biens et la propriété — divers — interception de communications privées — possession d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre — interprétation de l’article 191 C.Cr. — communication numérique — élément de l’infraction — connaissance.

Accusations en vertu des articles 191 (1), 342.2 (1) et 327 (1) du Code criminel (C.Cr.). Acquittements.

Des agents du service de police ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de l’accusé et y ont saisi plusieurs appareils de radio portatifs de type émetteur-récepteur, un balayeur d’ondes ainsi que plusieurs documents reliés à l’exploitation et à l’utilisation de ces appareils. Les trois chefs d’accusation portés contre lui sont liés à la possession de ces appareils. L’article 191 C.Cr. prévoit qu’est coupable d’un acte criminel quiconque possède un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou encore un élément ou une pièce de celui-ci en «sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées». Les appareils saisis sont un appareil émetteur-récepteur de type numérique LTR, plusieurs radios émettrices-réceptrices de type analogiques et un balayeur d’ondes de type analogique qui a subi une modification particulière par l’ajout d’un circuit intégré de fabrication artisanale. Aucun de ces appareils ne permet de décoder des communications cryptées. Les radios ont été programmées avec différentes fréquences attribuées notamment à des services d’urgence, dont des services ambulanciers et policiers ainsi que certaines compagnies de remorquage. L’ensemble des appareils ayant des fréquences reliées aux services d’urgence programmées à l’intérieur de ceux-ci nécessitait une licence pour leur exploitation.

Décision

Le premier chef d’accusation fondé sur l’article 191 (1) C.Cr. fait référence à l’interception clandestine de communications privées. Or, c’est à tort que la poursuite inclut les communications de types numériques parmi celles-ci et prétend qu’une personne qui détecte une telle communication numérique au moyen d’une radio ou d’un balayeur d’ondes analogiques intercepte une communication au sens des articles 183 et 191 C.Cr. Par ailleurs, même en appliquant l’interprétation la plus large possible de la définition d’«intercepter» prévue à l’article 183, le tribunal ne peut en arriver à la conclusion que cette définition comprend la connaissance de la simple existence de la communication ainsi que le suggère la poursuite. En outre, il n’est pas raisonnable de prétendre que les policiers avaient une attente raisonnable en matière de vie privée au moment des communications, et ce, même lors de communications numériques. Par conséquent, l’accusé n’a pas contrevenu à l’article 191 C.Cr. en ce qui a trait à la possession des différentes radios trouvées à son domicile. Il en va de même quant au balayeur d’ondes, mais pour d’autres motifs. La capacité du balayeur d’ondes d’intercepter des communications de type téléavertisseur et de convertir ces données à l’aide d’un ordinateur a clairement été établie en preuve. Par contre, la poursuite n’a pas démontré la connaissance de l’accusé de cette possibilité du balayeur d’ondes. Une lecture attentive de l’article 191 fait ressortir la nécessité de prouver que l’accusé savait que la conception des appareils les rendait principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées. Par ailleurs, puisque les radios n’ont pas été modifiées, on ne peut prétendre à une «conception les rendant principalement utiles à» au sens de l’article 191. Le fait qu’une personne puisse, à l’aide de ces appareils, soit par hasard ou même intentionnellement, écouter des conversations à l’insu des interlocuteurs visés ne fait pas en sorte que leur conception les rende principalement utiles à cet effet. Il s’agit d’une possibilité découlant de leur conception et de la technologie plutôt que de la raison d’être de ces appareils. Le fait de programmer une fréquence connue d’un service policier ou autre dans une radio émettrice-réceptrice ne fait pas en sorte que l’on puisse conclure que la conception de l’appareil le rend principalement utile à intercepter de façon clandestine d’autres communications. Les mêmes conclusions doivent s’appliquer au deuxième chef d’accusation porté en vertu de l’article 342.2 (1) C.Cr., qui prévoit également que le dispositif doit être «conçu ou adapté principalement» pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430 C.Cr. Enfin, le troisième chef d’accusation renvoie à l’article 327 (1), qui prévoit également que le dispositif doit être «conçu ou adapté principalement». Rien dans la preuve ne permet de conclure que les appareils trouvés chez l’accusé ont été modifiés dans le but de permettre une utilisation sans acquittement des frais, et ce, même s’il est vrai que l’accusé pouvait syntoniser des ondes pour lesquelles il ne détenait pas une licence. La jurisprudence traitant de l’article 327 suggère que cette disposition vise principalement des appareils susceptibles de contourner des mesures de brouillage ou de cryptage qui garantissent qu’un utilisateur acquittera les sommes prévues pour leur utilisation. En l’espèce, aucune mesure de contrôle similaire n’existe. Il est plutôt de la responsabilité des policiers de s’adapter à la réalité des moyens technologiques légalement disponibles aujourd’hui et d’utiliser les moyens appropriés afin de protéger toute conversation qu’ils estiment suffisamment délicate pour le faire.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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