Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’article 222 (5) c) C.Cr. cible en termes suffisamment clairs la conduite objectivement dangereuse de celui qui, par ses actes (menace, crainte de violence, supercherie), porte un autre être humain à accomplir un geste qui cause sa propre mort; c’est à bon droit que le juge de première instance a refusé de déclarer cet article inopérant.

Intitulé : Charbonneau c. R., 2016 QCCA 1354
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-005088-123 et 500-10-005089-121
Décision de : Juges Marie-France Bich, Claude C. Gagnon et Mark Schrager
Date : 29 août 2016
Références : SOQUIJ AZ-51318245, 2016EXP-2817, J.E. 2016-1529 (34 pages)

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — interprétation de l’article 222 (5) c) C.Cr. — absence d’acte illégal — élément de l’infraction —mens rea — prévisibilité objective — décès — lien de causalité — constitutionnalité — portée excessive — imprécision — justice fondamentale — droit à la liberté — emprisonnement sans état d’esprit blâmable.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la liberté — homicide involontaire coupable — interprétation de l’article 222 (5) c) C.Cr. — absence d’acte illégal — élément de l’infraction — mens rea — prévisibilité objective — décès — lien de causalité — constitutionnalité — portée excessive — imprécision — justice fondamentale — emprisonnement sans état d’esprit blâmable.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à la liberté — homicide involontaire coupable — interprétation de l’article 222 (5) c) C.Cr. — absence d’acte illégal — élément de l’infraction — mens rea — prévisibilité objective — décès — lien de causalité — constitutionnalité — portée excessive — imprécision — justice fondamentale — emprisonnement sans état d’esprit blâmable.

Appels de déclarations de culpabilité sous des accusations d’homicide involontaire coupable (art. 234 et 236 du Code criminel (C.Cr.)). Rejetés.

L’appelant Charbonneau a voulu faire déguerpir la victime, qui vendait du cannabis (marijuana) sur le territoire qu’il estimait être le sien. Celle-ci a été prise à partie par un groupe de sept à huit personnes, comprenant les appelants. Charbonneau l’a aspergée de poivre de Cayenne, et elle a pris la fuite. Dans sa course, elle s’est retrouvée coincée sur une petite bande de terre complètement entourée par les eaux de la rivière. Elle n’avait que deux choix, se faire battre ou sauter à l’eau, ce qu’elle a choisi de faire avant de périr dans les eaux glacées. Les appelants prétendent que le juge de première instance a erré en refusant de déclarer inopérant l’article 222 (5) c) C.Cr., qui énonce l’un des modes de perpétration de l’homicide coupable duquel l’intimée s’est exclusivement prévalue pour les incriminer. Ils soutiennent que, en n’exigeant pas que le comportement causal constitue un acte illégal, l’article 222 (5) c) C.Cr. contrevient au droit à la liberté que leur garantit l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés puisqu’ils risquent l’emprisonnement pour avoir agi sans être animés d’un état d’esprit blâmable.

Décision
M. le juge Gagnon: Le critère fondé sur la prévisibilité objective des lésions corporelles applicable à l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal trouve également application lorsque cette infraction est perpétrée selon le mode de commission prévu à l’article 222 (5) c) C.Cr. Dans un cas comme dans l’autre, la faute morale fondée sur la prévisibilité objective est proportionnelle à la gravité de l’infraction et aux conséquences qu’elle entraîne et elle ne viole aucun principe de justice fondamentale. Dans le contexte d’une accusation portée en vertu de l’article 222 (5) c) C.Cr., la prévisibilité objective de la conséquence comprend celle de la prévisibilité de la réaction de la victime. L’homicide coupable nécessite également que soit démontré un lien de causalité entre le comportement et le décès. Les appelants interprètent à tortR. c. Nette (C.S. Can., 2001-11-15), 2001 CSC 78, SOQUIJ AZ-50104923, J.E. 2001-2134, [2001] 3 R.C.S. 488, comme signifiant que l’alinéa en cause n’exige pas que les actes sous-jacents contribuent au décès de manière appréciable, ce qui aurait pour effet de contrevenir au principe de justice fondamentale visant à s’assurer que la justice pénale ne sévisse que contre les individus véritablement responsables. Loin d’abaisser le seuil de la causalité requise en matière d’homicide coupable, la disposition attaquée exige plutôt un lien de causalité double: la conduite de l’accusé doit être la cause du geste de la victime qui a entraîné sa propre mort. Les éléments structuraux de l’homicide involontaire coupable commis selon le mode de perpétration prévu à l’article 222 (5) c) C.Cr. sont conformes aux exigences constitutionnelles. Enfin, les arguments relatifs à la portée excessive et à l’imprécision de cet alinéa sont rejetés. L’alinéa attaqué cible en termes suffisamment clairs la conduite objectivement dangereuse de celui qui, par ses actes (menace, crainte de violence, supercherie), porte un autre être humain à commettre un acte qui entraîne sa propre mort. Ne risqueront d’être déclarés coupables d’homicide involontaire coupable que ceux qui auront adopté une conduite dangereuse (menace, parole ou geste faisant naître la crainte d’être violenté ou encore supercherie) en étant animés de la mens rea requise (prévisibilité objective de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère).

Instance précédente : Juge Marc David, C.S., Iberville (Saint-Jean-sur-Richelieu), 755-01-029353-106, 2011-12-13 et 2012-01-06.

Réf. ant : (C.S., 2012-01-20), 2012 QCCS 147, SOQUIJ AZ-50822650; (C.A., 2012-02-10), 2012 QCCA 280, SOQUIJ AZ-50829977; (C.A., 2012-02-10), 2012 QCCA 281, SOQUIJ AZ-50829978.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.