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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

RESPONSABILITÉ : Les policiers n’ont commis aucune faute en utilisant de l’encre invisible pour marquer les appelants ni en les photographiant après leur arrestation pour refus d’obtempérer à un ordre d’évacuation d’un lieu public; toutefois, ils auraient dû retirer leurs menottes et les laisser repartir après avoir décidé de ne pas leur remettre de constat d’infraction.

Intitulé : Godin c. City of Montreal, 2017 QCCA 1180
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-025421-157
Décision de : Juges Julie Dutil, Martin Vauclair et Mark Schrager
Date : 8 août 2017

RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — arrestation et accusation injustifiées — policier municipal — arrestation — manifestant — refus d’obtempérer à un ordre — méthode d’identification — légalité — utilisation d’encre invisible — photographie — menottage — durée de la détention — dommage non pécuniaire.

MUNICIPAL (DROIT) — responsabilité — policier — arrestation et accusation injustifiées — manifestant — refus d’obtempérer à un ordre — méthode d’identification — légalité — utilisation d’encre invisible — photographie — menottage — durée de la détention — dommage non pécuniaire.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage moral — arrestation — manifestant — policier municipal — durée de la détention — menottage.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une requête en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs. Accueilli en partie.

Les appelants ont fait partie d’un groupe de manifestants qui a occupé le square Victoria, à Montréal, du 15 octobre au 25 novembre 2011. Refusant d’obtempérer à un ordre d’évacuation, ils se sont attachés les uns aux autres à l’intérieur de leur campement. Ils ont passivement résisté à leur arrestation et les policiers ont dû utiliser une certaine force pour les escorter à l’extérieur de leur tente afin de les conduire dans un autobus qui avait été nolisé pour cette opération. Alléguant notamment avoir été victimes de force excessive de la part des policiers, les appelants ont réclamé des dommages-intérêts et des dommages punitifs, mais le juge de première instance a rejeté leur requête. En appel, ils réitèrent que l’utilisation d’encre invisible pour les marquer à la suite de leur arrestation, la prise de photographies, l’usage de menottes ou d’attaches de plastique ainsi que la durée de leur détention ont porté atteinte à leurs droits et leur ont causé des dommages.

Décision

M. le juge Schrager: Les policiers n’ont commis aucune faute en utilisant de l’encre invisible pour marquer les appelants, et ces derniers n’ont d’ailleurs pas démontré en avoir subi un préjudice. Ils ont également agi raisonnablement en photographiant les appelants, et ce, dans le but de préserver la preuve. Par ailleurs, les policiers étaient fondés à les menotter entre le moment où ils les ont fait sortir du campement et celui où ils les ont relâchés. Toutefois, ils auraient dû retirer les attaches de plastique avant de les laisser partir. Dans les circonstances, il était aussi raisonnable de les détenir dans l’autobus pendant 20 à 60 minutes. Cependant, après leur sortie de l’autobus, lorsque les policiers ont décidé de les relâcher sans délivrer de constat d’infraction, il n’y avait plus de raison de garder détenus les appelants Haigh et O’Callaghan à l’arrière d’une voiture de police, menottés, afin de les transporter dans une autre partie de la ville. Pour les dommages moraux et matériels subis par deux des appelants en raison des fautes commises par les policiers, la Ville de Montréal, intimée, doit verser 2 000 $ à chacun. 

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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