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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

SÛRETÉS : La seule prétention des autorités fiscales voulant que le titre de propriété de l’intimée ait constitué une simulation — car elle agirait à titre de prête-nom au profit du débiteur fiscal — ne les autorisait pas à faire inscrire ou publier au registre foncier une hypothèque légale contre l’immeuble en cause.

Intitulé : Procureure générale du Canada c. Janytska, 2017 QCCA 1373
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-026114-165
Décision de : Juges Nicole Duval Hesler (juge en chef), Lorne Giroux et Jean-François Émond
Date : 15 septembre 2017

SÛRETÉS — hypothèque — hypothèque légale — État et personne morale de droit public — État — autorité fiscale — dette fiscale — validité de l’hypothèque — hypothèque sur le bien d’autrui — droit de propriété — immeuble — conjoint du débiteur fiscal — simulation — prête-nom — radiation — contestation — moyen de non-recevabilité — présomption simple — existence d’un droit.

PUBLICITÉ DES DROITS — radiation — hypothèque légale — État — dette fiscale — validité de l’hypothèque — droit de propriété — simulation — prête-nom.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une requête en irrecevabilité des moyens de contestation des appelantes à l’encontre de la requête en radiation d’inscription intentée par l’intimée. Rejeté.

Les autorités fiscales appelantes, l’Agence du revenu du Québec (ARQ) et l’Agence du revenu du Canada (ARC), ont fait inscrire un avis d’hypothèque légale contre un immeuble afin de garantir le remboursement des impôts impayés du débiteur fiscal, totalisant près de 650 000 $. Ce dernier est le conjoint de l’intimée, qui est la propriétaire de l’immeuble selon le registre foncier. L’intimée a demandé la radiation de l’avis d’hypothèque au motif qu’elle n’était pas elle-même débitrice des dettes fiscales en cause, ce qui a été contesté par les autorités fiscales. Le juge de première instance a accueilli la demande de l’intimée en irrecevabilité de leurs moyens de contestation. Il a estimé qu’une prétention de simulation et d’inopposabilité ne pouvait pas être invoquée pour contester une demande en radiation fondée sur l’article 3063 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et a précisé que les moyens de contestation invoqués par l’ARQ et la procureure générale du Canada (PGC) au nom de l’ARC devraient plutôt être débattus dans le contexte de leur demande conjointe en simulation et en inopposabilité. Selon les appelantes, une simple prétention suffit à justifier l’inscription d’un droit qui contredit une inscription, quitte à la faire reconnaître a posteriori par le tribunal compétent, et ce, dans toute procédure, en demande ou en défense.

Décision

M. le juge Émond, à l’opinion duquel souscrit le juge Giroux: La présomption d’existence d’un droit inscrit au registre foncier (art. 2944 C.C.Q.) est simple et peut être repoussée (Ostiguy c. Allie (C.S. Can., 2017-04-06), 2017 CSC 22, SOQUIJ AZ-51380813, 2017EXP-1090). Selon les appelantes, la Cour d’appel a reconnu dans Banque Nationale du Canada c. S.S. (C.A., 2000-02-28), SOQUIJ AZ-50069842, J.E. 2000-527, [2000] R.J.Q. 658, Bellehumeur c. Pilote (C.A., 2008-08-21), 2008 QCCA 1560, SOQUIJ AZ-50509229, J.E. 2008-1680, et Garas c. Canada (Procureur général), (C.A., 2011-03-18), 2011 QCCA 528, SOQUIJ AZ-50734010, 2011EXP-1026, J.E. 2011-544, qu’il est possible d’opposer une défense en simulation à l’encontre d’une demande en radiation fondée sur l’article 3060 C.C.Q. Or, la question que soulève le présent pourvoi n’y a été ni débattue, ni étudiée, ni officiellement tranchée. Les règles applicables en matière de simulation sont énoncées aux articles 1452 et 1453 C.C.Q. Si un tiers de bonne foi invoque une contre-lettre pour contredire un titre de propriété inscrit au registre foncier et qu’il n’a pas entre ses mains l’écrit constatant l’entente cachée sous une forme qui en permette l’inscription, il n’a généralement pas le choix des moyens. Il doit faire reconnaître la simulation avant de se prévaloir de la contre-lettre. La demande en déclaration de simulation est de la nature d’une demande en jugement déclaratoire. Lorsqu’elle est exercée en vue d’établir qu’un titre de propriété immobilier inscrit au registre foncier constitue un simulacre, elle revêt tous les attributs d’une demande en reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété dans un immeuble. Or, parmi les règles régissant la publicité des droits, il en existe certaines qui s’appliquent précisément aux demandes en justice et aux jugements visant un droit soumis ou admis à l’inscription, par exemple les demandes en reconnaissance d’un droit de propriété dans un immeuble. Par ailleurs, la demande en radiation fondée sur l’article 3063 C.C.Q. constitue un recours particulier. Les dispositions du Code civil du Québec portant sur la publicité des droits doivent s’interpréter les unes en fonction des autres. Ainsi, lorsqu’on lit l’article 3063 en conjonction avec les articles 2966, 2968, 3002 et 3067, il ne paraît pas possible de retenir la proposition des appelantes. Plus précisément, l’article 3002 C.C.Q. exclut une telle possibilité. La demande en déclaration de simulation des appelantes, qu’elle soit envisagée sous l’angle d’une défense et demande reconventionnelle à la demande en radiation ou sous celui de leur demande introductive d’instance conjointe, revêt tous les attributs d’une demande de reconnaissance judiciaire d’un droit de propriété dans un immeuble. Il en découle que, si le débiteur fiscal se révèle être le véritable propriétaire de l’immeuble, le jugement confirmant leur prétention ne pourra être inscrit au registre qu’une fois passé en force de chose jugée, comme le veut l’article 3002. Il en est de même de l’hypothèque légale. Celui qui remet en question un titre de propriété inscrit au registre, pour être déclaré lui-même propriétaire ou pour qu’un tiers le soit au motif de simulation, ne saurait être admis à faire inscrire un droit contraire tant que sa prétention n’est pas établie par un jugement passé en force de chose jugée. Enfin, il y a lieu de rappeler que, dans leur contestation, ni l’ARQ ni la PGC n’ont cherché à faire reconnaître la simulation ou le titre de propriété du débiteur fiscal, une lacune qui, à elle seule, en justifiait le rejet.

Mme la juge en chef Duval Hesler: Il n’est pas sans intérêt de s’interroger sur le mécanisme statutaire en vertu duquel les autorités fiscales fédérales peuvent garantir leurs réclamations relatives à des impôts impayés, qui a été expliqué dans Estabrooks c. Nouveau-Brunswick (Directrice des Services à la consommation) 2017 NBFCST 2. Il paraît difficilement concevable que le ministre du Revenu national puisse inscrire au registre provincial approprié une charge sur un bien immeuble qu’il pense appartenir au débiteur alors que ce bien est inscrit au nom d’autrui. Il semble qu’aucune décision hors Québec ne porte sur la possibilité d’inscrire un tel certificat sur un immeuble appartenant à première vue à une personne qui n’est pas le débiteur fiscal. Tant au regard du droit statutaire que du droit civil, il y a lieu de rejeter l’appel.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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