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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

MUNICIPAL (DROIT) : La Ville de Québec ne pouvait officiellement encourager le demandeur à poursuivre son projet de construction nécessitant une dérogation mineure alors que ses représentants autorisés, de façon occulte, poursuivaient un processus décisionnel pour empêcher sa réalisation; dans ces circonstances, elle est condamnée à payer à ce dernier 1,24 million de dollars en dommages-intérêts.

Intitulé : Rivard c. Ville de Québec, 2017 QCCS 3949 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Québec, 200-17-017595-125
Décision de : Juge Suzanne Hardy-Lemieux
Date : 27 juillet 2017

MUNICIPAL (DROIT) — responsabilité — conseil d’arrondissement — président — règlement d’urbanisme — dérogation mineure — projet domiciliaire — pouvoir discrétionnaire — processus décisionnel — équité procédurale — mauvaise foi — dommages-intérêts.

MUNICIPAL (DROIT) — aménagement et urbanisme — règlement d’urbanisme — dérogation mineure — projet domiciliaire — recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme — conseil d’arrondissement — pouvoir discrétionnaire — refus — équité procédurale.

RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait des autres — président — conseil d’arrondissement — responsabilité de la municipalité — règlement d’urbanisme — dérogation mineure — projet domiciliaire — pouvoir discrétionnaire — processus décisionnel — équité procédurale — mauvaise foi — dommages-intérêts.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — droit municipal — conseil d’arrondissement — municipalité — règlement d’urbanisme — dérogation mineure — projet domiciliaire — pouvoir discrétionnaire — processus décisionnel — équité procédurale — mauvaise foi.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — justice naturelle — équité procédurale — municipalité — règlement d’urbanisme — dérogation mineure — projet domiciliaire — pouvoir discrétionnaire — processus décisionnel — mauvaise foi.

Demande en réclamation de dommages-intérêts (1,4 M$). Accueillie en partie (1,24 M$).

Au printemps 2012, le demandeur a retenu les services de l’architecte Lacroix pour la réalisation d’un projet consistant à subdiviser la partie avant de son lot, lequel est situé sur le territoire de la ville défenderesse, pour y construire deux résidences unifamiliales. Pour des raisons esthétiques, Lacroix a recommandé à son client que l’allée carrossable qui conduit à sa résidence soit déplacée au centre du lot plutôt que de la laisser à l’endroit actuel. Cette modification nécessitait une demande de dérogation mineure au règlement d’urbanisme, laquelle a été formulée le 2 mai 2012. Le 13 juin suivant, le comité consultatif d’urbanisme a recommandé d’accorder la dérogation mineure. Le 6 juillet, cette demande a été examinée pour la première fois par les élus lors d’une réunion du comité plénier, laquelle avait pour but de préparer la réunion du conseil d’arrondissement du 9 juillet suivant. Étant donné que plusieurs élus étaient en désaccord avec le projet du demandeur, il a été convenu d’adopter un avis d’intention de modifier le règlement d’urbanisme afin d’empêcher toute construction principale sur certaines propriétés de la Grande-Allée, dont celle du demandeur. Le 9 juillet, l’avis d’intention de modifier le règlement de l’arrondissement de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge sur l’urbanisme a été déposé et adopté par le conseil d’arrondissement. Le 17 juillet, à l’occasion d’une rencontre entre Loiseau, directrice de la division gestion du territoire pour l’arrondissement, et Lacroix, celle-ci a été informée qu’il y avait eu un «règlement de passé» ayant un effet de gel sur la propriété du demandeur. Toutefois, Loiseau n’a pas discuté avec Lacroix notamment de la réticence de certains élus relativement au projet du demandeur ou de la proposition faite par Lortie, présidente du conseil d’arrondissement, pour adopter l’avis d’intention. Loiseau a même encouragé Lacroix à poursuivre le projet du demandeur. Le 9 novembre, le comité plénier a décidé de faire préparer un projet de règlement allant dans le même sens que l’avis d’intention afin d’empêcher toute nouvelle construction en avant des lots du demandeur. Malgré cette situation, Lortie a encouragé Lacroix et ce dernier à présenter leur projet à la réunion du 13 novembre du conseil de quartier, ce qu’ils ont fait. Lors de cette réunion, Lortie les a informés que leur projet ferait l’objet d’une décision du comité exécutif de la défenderesse, alors que cette décision avait déjà été prise depuis le 9 novembre. Le 10 décembre, le conseil d’arrondissement a rejeté la demande de dérogation mineure du demandeur. Dix jours plus tard, le règlement 124, lequel modifie le règlement de l’arrondissement de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 31220Ha, est entré en vigueur. Le demandeur soutient que le processus décisionnel de la défenderesse dans ce dossier est empreint de mauvaise foi et qu’il ne respecte pas les règles de l’équité procédurale. Il lui réclame 1,4 million de dollars en dommages-intérêts.

Décision

En raison de l’absence de divulgation de l’identité réelle de certains interlocuteurs de sa demande de dérogation mineure, le tribunal constate que le demandeur a été empêché de les rencontrer et de faire valoir ses arguments auprès d’eux. Aucun motif de refus ne lui a été offert non plus: il s’est buté à la réalité, soit l’adoption du règlement 124, lequel l’empêche d’utiliser pleinement la superficie avant de son lot. Dans ces circonstances, les représentants autorisés de la défenderesse n’ont pas respecté les règles de l’équité procédurale. Par ailleurs, à aucun moment Lortie, en sa qualité de présidente du conseil d’arrondissement, n’a mentionné au demandeur ou à Lacroix l’existence d’un désaccord entre les élus quant à leur projet. De plus, à compter du 12 novembre 2012, Lortie a fait preuve de mauvaise foi, car elle leur a laissé croire que le cheminement du projet continuait alors qu’elle savait très bien qu’une décision négative avait déjà été prise et qu’un projet de règlement visant à donner effet à cette décision devait être adopté quatre jours plus tard. En fait, la preuve révèle que, à compter du 9 novembre, tous les propos tenus en sa qualité de présidente du conseil d’arrondissement par Lortie au demandeur et à Lacroix étaient faux. Elle a délibérément choisi d’induire ces derniers en erreur. En agissant ainsi, elle a fait preuve de mauvaise foi dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui vicie le processus décisionnel et empêche que le règlement adopté fasse partie des issues raisonnables. D’autre part, elle engage la responsabilité extracontractuelle de la défenderesse. Quant au quantum, une évaluation de la valeur des terrains du demandeur permet au tribunal de condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 1,24 millions de dolars.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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