Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

RESPONSABILITÉ : Deux ambulanciers qui ont éprouvé une peur intense en raison d’une alarme annonçant le départ du train alors qu’ils tentaient de dégager un cadavre des rails du métro de Montréal reçoivent respectivement 624 069 $ et 645 500 $ de la Société de transport de Montréal en raison des dommages subis.

Intitulé : Poisson c. Société de transport de Montréal, 2017 QCCS 5423
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-086752-154 et 500-17-086751-156
Décision de : Juge Suzanne Courchesne
Date : 27 novembre 2017

RESPONSABILITÉ — responsabilité du fait des autres — commettant — Société de transport de Montréal — chef d’incident — obligation de prudence et de diligence — ambulancier — intervention — station de métro — personne décédée sous les wagons — activation accidentelle du klaxon de la loge de wagon de tête — absence de danger — obligation de rassurer — omission d’agir — dommage corporel — dommages-intérêts — dommage non pécuniaire.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage aux biens — perte de capacité de gains — technicien ambulancier paramédic — syndrome post-traumatique.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage à la personne — dommages corporels — notions — perte non pécuniaire — perte de jouissance de la vie — homme — femme — technicien ambulancier paramédic — syndrome post-traumatique — incapacité permanente.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage à la personne — dommages corporels — cas d’application — blessures multiples — femme — ambulancière — tendinite à la coiffe des rotateurs — entorse au trapèze — entorse au coude — stress post-traumatique — incapacité permanente.

Demandes en réclamation de dommages-intérêts et de dommages non pécuniaires. Accueillies en partie (1 269 569 $).

Le 3 mars 2012, alors que les demandeurs, des techniciens ambulanciers paramédics, s’affairaient à dégager le corps d’une personne décédée sous les wagons du métro, un employé de la défenderesse a accidentellement actionné le klaxon de la loge du wagon de tête à deux reprises. Les ambulanciers ont éprouvé une peur intense que cette alarme n’annonce le départ du métro et que leur vie ne soit en péril. Cet événement a entraîné des dommages psychologiques chez les deux demandeurs ainsi que des blessures physiques chez la demanderesse Poisson. Depuis cette date, ils n’exercent plus leur emploi à ce titre auprès d’Urgences-santé et perçoivent des prestations de remplacement du revenu auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ils invoquent la responsabilité de la défenderesse et lui réclament des dommages-intérêts pour leur perte excédentaire respective. Pour sa part, la défenderesse a admis la valeur des dommages réclamés, à l’exception des pertes de capacité de gains futurs. Par ailleurs, elle nie le caractère fautif de l’incident de même que le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages subis par les demandeurs.

Décision

La preuve révèle que la défenderesse a élaboré avec ses partenaires, y compris Urgences-santé, une consigne d’intervention dans le contexte de tentatives de mort violente dans le métro en vue d’assurer la sécurité de tous les intervenants. La procédure prévoit notamment la coupure du courant en actionnant les interrupteurs qui se situent dans la station de métro avec l’approbation préalable du poste de commande centralisé de la défenderesse. La reprise normale du service ne peut être autorisée qu’après une série d’étapes, dont celle selon laquelle le chef d’incident doit s’assurer que toutes les équipes des services de secours ont quitté la voie et qu’il n’y a aucune contre-indication à la reprise du service. Le 3 mars 2012, toutes ces étapes et mesures ont été respectées au cours de l’intervention, de telle façon qu’à aucun moment la vie ou la sécurité des ambulanciers n’ont été menacées ou mises en péril. D’autre part, le chef d’incident, en permettant au mécanicien de procéder à une réparation dans la cabine en cours d’intervention, ne pouvait raisonnablement prévoir que le klaxon serait activé par inadvertance. Toutefois, ce fait accidentel a engendré une situation qui a entraîné pour le chef d’incident l’obligation d’agir. En effet, un klaxon est un avertisseur sonore. Il est utilisé pour prévenir d’une situation anormale, d’un risque ou d’un danger. Il a été démontré que les policiers présents sur la voie ont eu une réaction de fuite immédiate au moment où a retenti le klaxon. Même s’il a été établi, après coup, que ce signal ne constituait pas l’avertissement d’un danger et que jamais la sécurité ou la vie des intervenants sur les rails n’ont été mises en péril, il était néanmoins prévisible et raisonnable pour les ambulanciers, au moment où le klaxon a été déclenché, de croire au départ imminent du métro ou à une situation périlleuse. Il était alors raisonnablement prévisible pour le chef d’incident, en tenant compte de la situation, du moment où celle-ci s’est présentée et de la réaction des policiers, que le klaxon susciterait un sentiment de panique chez les ambulanciers. Le comportement d’un chef d’incident normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait été de s’empresser d’aviser ces derniers de l’absence de danger et de les rassurer en les informant que le klaxon avait été actionné par accident, ce qu’il n’a pas fait. Cette omission d’agir constitue ici une faute. Enfin, la preuve est claire quant au fait que les ambulanciers ont craint pour leur vie et qu’il en a résulté un syndrome de stress post-traumatique à l’origine de leurs dommages. S’ils avaient été rassurés sans délai relativement au fait que leur sécurité n’était pas menacée, le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que leurs dommages auraient été considérablement moindres, sinon inexistants.

Évaluation quant à la demanderesse: Femme — ambulancière — aide-cuisinière — revenu annuel = 14 000 $ — tendinite à la coiffe des rotateurs gauche — entorse au trapèze gauche — entorse au coude droit — stress post-traumatique — incapacité permanente.

Quantum: perte de capacité de gains passés = 64 325 $ — perte de capacité de gains futurs = 409 987 $ — débours = 34 237 $ — frais d’expert = 5 748 $ — douleurs et inconvénients = 109 772 $ — total accordé = 624 069 $.

Évaluation quant au demandeur: Homme — ambulancier — homme à tout faire — stress post-traumatique — incapacité permanente.

Quantum: perte de capacité de gains passés = 66 971 $ — perte de capacité de gains futurs = 460 872 $ — débours = 34 208 $ — frais d’expert = 3 449 $ — douleurs et inconvénients = 80 000 $ — total accordé = 645 500 $.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.