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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

COMMUNICATIONS : L’article publié par les intimés ne contenait aucune accusation d’infraction criminelle contre l’appelante, ni directe ni indirecte, de sorte que l’action en diffamation présentée par cette dernière était assujettie au délai de prescription de 3 mois de l’article 2 de la Loi sur la presse.

Intitulé : 9302-9239 Québec inci (Habitations Mozenco) c. Média QMI inc., 2018 QCCA 846
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-027038-173
Décision de : Juges France Thibault, Claude C. Gagnon et Claudine Roy
Date : 29 mai 2018

COMMUNICATIONS — presse écrite — article de journal — diffamation — dommages-intérêts — prescription — applicabilité de l’article 9 de la Loi sur la presse — accusation criminelle.

RESPONSABILITÉ — atteintes d’ordre personnel — diffamation — presse écrite — article de journal — accusation criminelle — prescription — applicabilité de l’article 9 de la Loi sur la presse.

PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen déclinatoire — prescription — diffamation — dommages-intérêts — presse écrite — article de journal — accusation criminelle — applicabilité de l’article 9 de la Loi sur la presse.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un moyen de non-recevabilité. Rejeté.

L’intimée, propriétaire du quotidien Le Journal de Montréal, a publié un article de l’intimé où il était question notamment d’un projet immobilier de l’appelante. Deux cent vingt-six jours après avoir pris connaissance de l’article, l’appelante a déposé une demande en dommages-intérêts pour diffamation, réclamant 508 256 $ pour compenser les pertes pécuniaires subies en raison de fausses accusations — collaboration avec le clan criminel Desjardins et recyclage des produits de la criminalité — contenues dans l’article du journal. Elle réclamait aussi 25 000 $ à chacun des intimés à titre de dommages moraux pour atteinte à sa réputation, en plus de requérir le retrait de l’article du site Internet du journal et la publication d’une rétractation complète. Le juge de première instance a accueilli une requête en irrecevabilité de la demande, ayant conclu que celle-ci était prescrite en vertu de l’article 2 de la Loi sur la presse. Il a par ailleurs noté que l’article 9 de cette loi, invoqué par l’appelante, ne s’appliquait pas puisqu’il n’y avait aucune accusation d’infraction criminelle et qu’une lecture de l’article attaqué ne permettait pas de voir de diffamation à l’endroit de l’appelante.

Décision

Mme la juge Thibault: L’article 2 de la loi prévoit un délai de prescription de 3 mois pour intenter une action lorsqu’une personne «qui se croit lésée par un article publié dans un journal» veut réclamer des dommages-intérêts. L’article 9 a) de la loi prévoit une exception et allonge ce délai de prescription à 1 an si le journal accuse une personne d’un acte criminel. En l’espèce, l’article visé ne contient aucune accusation d’infraction criminelle contre l’appelante, ni directe ni indirecte. Un lecteur ne pourrait déduire qu’elle se livre à du blanchiment d’argent au profit du clan Desjardins ni à du recyclage des produits de la criminalité. Il est possible qu’il soit amené à penser que la famille Desjardins tirera des bénéfices de la vente du terrain et des unités en copropriété du projet, mais non que l’appelante, par son projet immobilier, est à la solde de cette famille ni qu’elle a commis une infraction criminelle. Par conséquent, la prescription de 3 mois s’applique et le juge n’a pas commis d’erreur en accueillant le moyen d’irrecevabilité.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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