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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PROCÉDURE CIVILE : Le jugement de la Cour supérieure ayant déclaré irrecevables les paragraphes des avis aux procureures générales intimées portant sur les moyens de contestation constitutionnelle des dispositions législatives encadrant l’aide médicale à mourir fondés sur les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et sur le partage des compétences est confirmé.

Intitulé : Saba c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCA 1526
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-027224-179
Décision de : Juges François Doyon, Patrick Healy et Jocelyn F. Rancourt
Date : 18 septembre 2018

PROCÉDURE CIVILE — moyens préliminaires — moyen de non-recevabilité — autorité du précédent — autorité verticale — Carter c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2015-02-06), 2015 CSC 5, SOQUIJ AZ-51147227, 2015EXP-471, J.E. 2015-245, [2015] 1 R.C.S. 331 — validité constitutionnelle — Loi concernant les soins de fin de vie — Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) — partage des compétences — droit à la vie et à la sécurité — droit à l’égalité — articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

PROCÉDURE CIVILE — causes intéressant l’État — avis au procureur général — radiation de paragraphes — validité constitutionnelle — Loi concernant les soins de fin de vie — Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir) — autorité du précédent — Carter c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2015-02-06), 2015 CSC 5, SOQUIJ AZ-51147227, 2015EXP-471, J.E. 2015-245, [2015] 1 R.C.S. 331.

PROCÉDURE CIVILE — appel — nouvelle preuve indispensable — lettre du président du Collège des médecins du Québec au ministre de la Santé et des Services sociaux — validité constitutionnelle — Loi concernant les soins de fin de vie — Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir).

CONSTITUTIONNEL (DROIT) — partage des compétences.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — divers.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure. Requête pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable en appel. Rejetés.

La juge de première instance a déclaré irrecevables les paragraphes des avis aux procureures générales de l’appelant portant sur ses moyens de contestation constitutionnelle des dispositions législatives fédérales et provinciales qui encadrent l’aide médicale à mourir, fondés sur les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et sur le partage des compétences. La juge a conclu que ces 3 questions avaient été tranchées dans Carter c. Canada (Procureur général), (C.S. Can., 2015-02-06), 2015 CSC 5, SOQUIJ AZ-51147227, 2015EXP-471, J.E. 2015-245, [2015] 1 R.C.S. 331.

Décision

M. le juge Healy: L’appelant attaque en entier la Loi concernant les soins de fin de vie et la Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), et il remet en question l’idée selon laquelle un patient peut validement consentir à l’aide médicale à mourir. Les arguments de l’appelant peuvent servir à revendiquer une amélioration des services de santé, mais les défaillances de ces services ne peuvent soutenir la prétention selon laquelle la législation en cause permet l’aide médicale à mourir sans une protection adéquate du droit à la vie et à la sécurité de la personne. En effet, la Cour suprême a conclu dans Carter que l’interdiction de l’aide médicale à mourir violait l’article 7 de la charte. Ainsi, l’appelant fait fi de l’autorité de Carter et, pour ce motif, la juge était fondée à rejeter la contestation de l’appelant sous l’article 7 de la charte. Son argument subsidiaire, fondé sur l’exception à l’autorité verticale («vertical authority»), qui s’applique lorsque les circonstances ou la preuve changent fondamentalement les paramètres du débat et nécessitent un réexamen de l’autorité établie, et prenant appui sur le rapport annuel de la Commission des soins de fin de vie et 7 rapports d’expert, ne saurait réussir.

En ce qui concerne l’argument constitutionnel fondé sur l’article 15 de la charte, l’appelant affirme que les personnes nécessitant des soins de fin de vie sont plus susceptibles de souffrir de dépression et peuvent ainsi être désignées comme un groupe défavorisé incapable de donner un consentement éclairé quant aux soins de fins de vie. Or, dans Carter, la Cour suprême a conclu que les risques invoqués par l’appelant est une préoccupation qui a déjà été prise en considération dans la législation canadienne. Aucun changement de circonstances ne permet de mettre de côté l’autorité de Carter sur ce point.

Par ailleurs, en ce qui concerne la question du partage des compétences, dans Carter, la Cour suprême a conclu que l’interdiction de l’aide à mourir portait atteinte à l’article 7 de la charte et que cette déclaration d’invalidité permettait au Parlement et aux législatures provinciales agissant dans leurs compétences concurrentes en matière de santé d’adopter des mesures qui autoriseraient et réglementeraient l’aide médicale à mourir.

Finalement, c’est à bon droit que la juge a rejeté la demande de provision pour frais de l’appelant, et la preuve nouvelle qu’il souhaite présenter n’est pas indispensable au sens de l’article 380 du Code de procédure civile.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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