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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PROCÉDURE CIVILE : Il convient d’autoriser l’appel proposé par la requérante puisque le jugement entrepris, décidant de moyens préliminaires, a tranché en partie l’action collective qu’elle souhaite intenter contre Amazon.com.

Intitulé : Gagnon c. Amazon.com, Inc., 2018 QCCA 2053
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-09-027829-183
Décision de : Juge François Doyon
Date : 5 décembre 2018

PROCÉDURE CIVILE — appel — permission d’appel — jugement rendu en cours d’instance — moyen de non-recevabilité — moyen déclinatoire — action collective — droit d’appel — préjudice irrémédiable — compétence — fiscalité — dommages punitifs.

Requête de bene esse pour permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie des moyens de non-recevabilité et déclinatoire. Accueillie. Requête pour permission d’interjeter un appel incident. Rejetée.

La requérante souhaite intenter une action collective en lien avec la perception des taxes de vente par les intimées. Le juge de première instance a rejeté un volet de sa réclamation, estimant qu’il s’agissait d’une demande de remboursement relevant exclusivement de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour du Québec, selon le cas.

Décision

La requérante ne bénéficie pas d’un appel de plein droit, contrairement à ce qu’elle propose. En effet, la décision entreprise a été rendue en cours d’instance. Cela dit, elle tranche en partie le litige, et la question mérite d’être soumise à la Cour. En effet, la voie sinueuse décrite par les intimées pour que les consommateurs obtiennent gain de cause, le cas échéant, pourrait équivaloir, dans les faits, à une absence de forum pour ce faire. De plus, la qualification de la demande telle qu’elle est modifiée pourrait bien constituer une riposte valable à l’argument d’absence de compétence de la Cour supérieure. Il convient donc d’accueillir la requête de la requérante et de suspendre l’instance devant la Cour supérieure. Il n’en va pas de même quant à celle des intimées. En effet, la décision qui rejette un moyen de non-recevabilité permet la poursuite de l’instance et ne lie pas le juge du fond. La réponse pourrait être différente si la décision portait véritablement sur la compétence de la Cour supérieure. Or, la partie du moyen déclinatoire et en irrecevabilité que le juge rejette porte plutôt sur la nature des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés au moyen d’une action collective, en l’espèce des dommages punitifs. Il ne peut davantage y avoir de risque que le jugement d’autorisation soit rendu par un tribunal incompétent, soit l’une des situations exceptionnelles pouvant justifier la permission d’appeler. Le juge saisi de la demande d’autorisation de l’action collective devra se prononcer sur cette question, qui demeure dans son champ de compétence.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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