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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PERSONNES : Même si le CHUM a prouvé qu’il était urgent de soigner un patient dont les membres sont nécrosés par des engelures, imposer à ce dernier une amputation des jambes à ce stade-ci aurait des conséquences néfastes plus importantes que les effets bénéfiques qu’il pourrait en tirer.

Intitulé : Centre hospitalier de l’Université de Montréal c. K.D., 2019 QCCS 7 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-106107-181
Décision de : Juge Gérard Dugré
Date : 3 janvier 2019

PERSONNES — droits de la personnalité — intégrité de la personne — soins de santé — patient âgé de 44 ans — trouble psychotique — engelures graves — jambes et doigts — nécrose — amputation — inaptitude à consentir — refus catégorique — nécessité des soins — absence d’infection — disproportion des risques.

Demande en autorisation de soins. Accueillie en partie.

Le demandeur veut être autorisé à traiter le défendeur contre son gré. Ce dernier, âgé de 44 ans et originaire du Togo, est sans domicile fixe et souffre d’un trouble psychotique non précisé. En raison de graves engelures, les extrémités de ses jambes ainsi que ses doigts sont nécrosés. L’ordonnance de soins réclamée comprend donc l’amputation de ses jambes, sous les genoux, ainsi que de ses doigts. Or, selon son procureur, la preuve ne permet pas de conclure qu’il est inapte à consentir aux soins ni qu’il refuse catégoriquement le traitement proposé. De plus, les risques et les conséquences du traitement proposé seraient disproportionnés. Selon lui, amputer les 2 jambes du défendeur alors que celui-ci continue de croire qu’il pourrait en retrouver l’usage un jour aurait des conséquences dramatiques pour le reste de sa vie, car il pourrait conserver la conviction inébranlable que l’intervention n’était pas nécessaire et que sa volonté n’a pas été respectée. Un tel traumatisme et une telle détresse pourraient influer grandement sur sa possibilité de réadaptation en cas d’amputation.

Décision

À la lumière de la preuve et des critères exposés dans Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.), (C.A., 1994-10-17), SOQUIJ AZ-94012013, J.E. 94-1725, [1994] R.J.Q. 2523, [1994] R.D.F. 641 (rés.), dans M.B. c. Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur (C.A., 2004-02-25), SOQUIJ AZ-50222400, J.E. 2004-593, [2004] R.J.Q. 792, [2004] R.D.F. 224, et dans F.D. c. Centre universitaire de santé McGill (Hôpital Royal-Victoria), (C.A., 2015-07-06), 2015 QCCA 1139, SOQUIJ AZ-51190669, 2015EXP-2106, J.E. 2015-1173, le défendeur est inapte à consentir aux soins. Il ne comprend pas la nature ni le but du traitement, il ne saisit pas les risques et les avantages de celui-ci, il ne comprend pas les risques de ne pas subir le traitement recommandé et sa capacité est compromise par sa maladie, tant physique que mentale. De plus, son refus de traitement, quoiqu’il puisse s’expliquer «par le difficile cheminement qu’il doit faire, face à un diagnostic extrêmement grave et la perspective d’une chirurgie qui bouleversera nécessairement et dramatiquement son existence», est néanmoins catégorique. Par ailleurs, le demandeur a démontré non seulement que les soins sont requis par l’état de santé du défendeur, mais qu’ils sont inévitables. Le bas de ses jambes et ses doigts nécrosés sont irrémédiablement atrophiés et doivent être amputés. De plus, les soins sont décrits avec suffisamment de précision et sont manifestement opportuns dans les circonstances. Par contre, le tribunal n’est pas convaincu que les effets bénéfiques des amputations dépassent les effets néfastes pouvant en résulter. En l’absence d’infection, le risque de décès est peu probable. Si une septicémie survenait, il serait de 50 %. Cependant, les médecins n’ont pas été en mesure de quantifier le risque qu’une infection ou une septicémie ne survienne. À ce stade, l’amputation n’est pas requise. Le demandeur est toutefois autorisé, pour une durée de 1 an, à donner certains soins au défendeur, notamment des soins de confort ainsi que l’administration de médicaments antipsychotiques et antibiotiques.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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