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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

MUNICIPAL (DROIT) : Le pourvoi en contrôle judiciaire visant à attaquer la légalité et la validité de la décision de l’arrondissement de Montréal-Nord ayant déclaré dangereux un chien de type pitbull qui a mordu 4 enfants et 2 adultes et ayant ordonné son euthanasie est rejeté.

Intitulé : Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1042 *
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal, 500-17-105390-184
Décision de : Juge Lukasz Granosik
Date : 26 mars 2019

MUNICIPAL (DROIT) — règlement — règlement 16-060 sur le contrôle des animaux — validité — chien dangereux — morsure — interprétation de «éliminer» (art. 63 de la Loi sur les compétences municipales) — ordonnance d’euthanasie — chien de type pitbull — hiérarchie des sources de droit — compatibilité du règlement avec la législation provinciale — Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal — article 898.1 C.C.Q. — équité procédurale — droit d’être entendu — recours en nullité — contrôle judiciaire — intérêt juridique — tardiveté du recours — délai déraisonnable (7 mois).

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — cas d’application — droit municipal — règlement municipal — règlement 16-060 sur le contrôle des animaux — chien dangereux — ordonnance d’euthanasie — recours en nullité — tardiveté du recours — délai déraisonnable (7 mois) — norme de contrôle — décision correcte.

INTERPRÉTATION DES LOIS — conflit de lois — intention du législateur — prépondérance de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal — application des dispositions du Code civil du Québec — article 898.1 C.C.Q. — droit supplétif — règlement municipal — règlement 16-060 sur le contrôle des animaux — compatibilité du règlement avec la législation provinciale.

BIENS ET PROPRIÉTÉ — nature et distinction des biens — animal — objet de droit — ordonnance d’euthanasie — validité — chien dangereux — règlement 16-060 sur le contrôle des animaux — Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal — compatibilité du règlement avec la législation provinciale.

PROCÉDURE CIVILE — dispositions générales — intérêt juridique — organisme américain — refuge pour animaux — contrôle judiciaire — recours en nullité — règlement municipal — règlement 16-060 sur le contrôle des animaux — qualité pour agir dans l’intérêt public — question justiciable sérieuse — intérêt réel — pouvoir discrétionnaire.

ADMINISTRATIF (DROIT) — contrôle judiciaire — justice naturelle — droit d’être entendu — équité procédurale — municipalité — règlement 16-060 sur le contrôle des animaux — ordonnance — euthanasie.

PROCÉDURE CIVILE — nouveau Code de procédure civile.

Pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.

Le 19 août 2018, un chien de type pitbull appelé Shotta a mordu 4 enfants et 2 adultes sur le territoire de la Ville de Montréal (arrondissement de Montréal-Nord). Au moment de ces événements, la propriétaire du chien, Frineau, avait confié celui-ci à Richardson. Compte tenu de la gravité de l’incident, et sur la foi notamment du rapport de police, en application de l’article 32 du règlement 16-060 sur le contrôle des animaux, la direction de l’arrondissement de Montréal-Nord a décidé, le 22 août suivant, que Shotta était un chien dangereux et qu’il devait être euthanasié au plus tard le 31 août. En sa qualité de gardienne du chien, Richardson a été avisée par écrit de cette décision. Dans le contexte de l’enquête policière en lien avec ces cas de morsures, un mandat de perquisition a ordonné que le chien soit détenu à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal. Ce mandat a eu comme effet de suspendre toute euthanasie de l’animal. Le 2 novembre, la demanderesse Road to Home Rescue Support (RHRS) a entrepris le présent pourvoi, au soutien duquel elle allègue être un refuge pour animaux situé aux États-Unis et s’engage à adopter Shotta et à s’en occuper. Le 19 mars 2019, Frineau est intervenue à la procédure à titre de codemanderesse. Le lendemain, à la suite de la décision des autorités de ne pas porter des accusations criminelles contre Richardson, une juge de paix a ordonné la remise du chien à l’arrondissement de Montréal-Nord, qui en est devenu le «possesseur légitime».

Décision

Le Code de procédure civile (C.P.C.) prescrit que tout recours en contrôle judiciaire doit être introduit dans un délai raisonnable à partir du jugement ou de la décision attaquée. En l’espèce, il n’existe aucune justification valable au délai de 7 mois mis par Frineau pour se porter partie demanderesse dans le présent pourvoi. En conséquence, elle ne peut attaquer en contrôle judiciaire la décision du 22 août 2018 ayant déclaré Shotta chien dangereux et ayant ordonné son euthanasie. Quant à RHRS, elle ne possède pas la qualité juridique pour agir au sens de l’article 85 C.P.C. D’ailleurs, une personne qui possède de plein droit la qualité pour agir sera généralement préférée à titre de partie demanderesse. En l’espèce, Frineau est une telle personne, tout comme le seraient les citoyens montréalais touchés directement par le règlement 16-060 sur le contrôle des animaux.

Quant à la validité de ce règlement, les articles 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales n’empêchent pas la Ville de Montréal de promulguer des règlements prévoyant l’euthanasie des animaux dangereux. Quoique le verbe «éliminer» possède plusieurs significations, il comprend, tant en anglais qu’en français, selon les définitions soumises, les notions de «mettre fin à la vie» d’une entité vivante ou de la «tuer». On ne peut donc interpréter ce mot comme excluant la mise à mort d’un animal. D’autre part, ni l’article 898.1 du Code civil du Québec (C.C.Q.), ni la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, ni aucun précédent jurisprudentiel n’empêchent l’euthanasie d’un animal, et encore moins celle d’un animal dangereux. La qualification d’un animal, désormais hybride en droit québécois, ne prescrit aucune procédure à cet égard, à l’exception de celle de la mise à mort elle-même, laquelle doit remplir certaines exigences. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de donner à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal le statut juridique d’une «charte des droits» de l’animal (un animal demeure un objet de droit); cette loi n’a aucune portée supralégislative. Quant à la théorie de la hiérarchie des normes, elle est ici respectée puisque ni cette loi ni le code ne constituent des normes immédiatement supérieures à la réglementation municipale. En outre, la demande ne signale aucun article de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ou de son règlement qui créerait un droit ou une obligation entraînant un conflit opérationnel ou d’application avec le règlement municipal.

Enfin, les mots «le cas échéant» mentionnés à l’article 31 du règlement 16-060 sur le contrôle des animaux accorde un pouvoir discrétionnaire au décideur, soit l’arrondissement, d’informer ou non le gardien (le propriétaire) et d’évaluer ou non le chien. Bien que l’utilisation de l’expression «le cas échéant» soit ambiguë, il faut constater que le règlement prévoit tout de même une mesure d’équité procédurale en faveur du propriétaire du chien et que, de ce fait, les articles à l’étude ne peuvent être déclarés inopérants ou invalides. Au surplus, à l’intérieur du spectre des cas de comportement, allant d’une situation où l’autorité publique abat un animal sur-le-champ alors qu’il est en train d’attaquer des humains ou de mordre d’autres animaux jusqu’à celle où il y a un malentendu sur un geste ou une action de l’animal, lequel malentendu serait facilement dissipé par une expertise, le tribunal estime que l’on se trouve en l’espèce devant une situation analogue au premier cas. Dans une telle éventualité, il est possible de se passer à la fois d’une expertise et d’un avis au propriétaire. Cette interprétation et cette application par la ville défenderesse de son règlement ne sont pas incorrectes.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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