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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La tenue d’un nouveau procès est ordonnée pour l’appelant, déclaré coupable de meurtre au premier degré au terme d’un procès devant jury, le juge ayant indûment insisté sur l’opinion de l’experte psychiatre, erronée en droit, selon laquelle l’intoxication volontaire ne permettait pas de conclure à une défense de trouble mental au sens du Code criminel.

Intitulé : Roy c. R., 2019 QCCA 1260
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-10-003387-177
Décision de : Juges France Thibault, Dominique Bélanger et Martin Vauclair
Date : 12 juillet 2019

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — chauffeur de taxi — déclaration de culpabilité — état mental de l’accusé — défense de troubles mentaux — psychose — intoxication volontaire — marijuana (cannabis) — appréciation de la preuve — preuve d’expert — intervention du juge — procès devant jury — directives du juge au jury — suffisance des directives — contre-interrogatoire — plaidoirie — stratégie de l’avocat — poursuite — appel — erreur de droit — équité du procès — tenue d’un nouveau procès.

Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable du meurtre au premier degré d’un chauffeur de taxi. Dans le contexte de sa défense, il a fait entendre une psychiatre pour soutenir qu’il était atteint d’un trouble mental au moment du crime. Bien qu’elle en soit arrivée à cette conclusion, l’experte a toutefois exprimé l’opinion, dans son rapport puis lors du procès, que l’appelant ne pouvait se prévaloir de la défense de non-responsabilité pour troubles mentaux, prévue à l’article 16 du Code criminel. En effet, elle a estimé que la psychose dont il était atteint au moment des événements était liée à sa consommation de cannabis et que, ce faisant, elle n’était pas considérée comme un trouble mental au sens de cette disposition.

L’appelant se pourvoit en appel du verdict de culpabilité, qu’il estime déraisonnable, faisant valoir que le juge de première instance a commis des erreurs ayant compromis l’équité du procès, notamment en interrogeant longuement l’experte sur la notion médicale et juridique de «troubles mentaux», en présence du jury, et en omettant de donner une directive suffisante à cet égard. Le juge a d’ailleurs rejeté une requête présentée par l’appelant à la suite de cet échange et a plutôt formulé une directive à la mi-procès sur l’appréciation de la preuve d’expert.

Décision

M. le juge Vauclair: En l’espèce, une mauvaise compréhension du droit a amené l’experte de la défense à conclure que la défense prévue à l’article 16 C.Cr. était inapplicable dans le cas de l’appelant. En effet, dans le contexte d’une défense de troubles mentaux, la présence d’une intoxication volontaire requiert plutôt une analyse nuancée pour déterminer la cause de la condition mentale d’un accusé au moment des événements. Par ailleurs, le juge a indûment insisté sur l’opinion de l’experte en présence du jury, lequel a certainement été influencé par ce fait, et il n’a pas corrigé la situation, insistant même sur cette opinion dans ses directives finales. Dans ce procès où l’unique question en litige était l’état mental de l’appelant, l’insistance du juge quant à l’opinion de l’experte et l’absence de directives correctives conséquentes constituent une erreur de droit qui entache l’équité du procès et commande la tenue d’un nouveau procès.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

 

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