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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

MUNICIPAL (DROIT) : La Cour supérieure alerte le législateur quant au procédé déloyal auquel la Ville de Hudson a eu recours en manoeuvrant pour tirer un avantage indu de la courte prescription de 6 mois prévue aux articles 585 et 586 de la Loi sur les cités et villes à l’encontre d’un recours en réclamation de plus de 200 000 $ en dommages-intérêts dirigé contre elle; en 2019, ce régime privilégié de courte prescription dont bénéficient les municipalités est peut-être devenu désuet et injustifié.

Intitulé : Maher c. Ville de Hudson, 2019 QCCS 2627
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Beauharnois (Salaberry-de-Valleyfield), 760-17-004140-151
Décision de : Juge Pierre-C. Gagnon
Date : 3 juillet 2019

MUNICIPAL (DROIT) — responsabilité — recours en dommages-intérêts — responsabilité extracontractuelle — prescription extinctive — articles 585 et 586 de la Loi sur les cités et villes — renonciation à la prescription acquise — point de départ du calcul du délai — équité — frais de justice.

PROCÉDURE CIVILE — frais de justice (dépens) — dérogation à la règle générale — responsabilité municipale — rejet du recours — attitude du défendeur — équité — ordonnance pour éviter un préjudice grave au demandeur — application de l’article 341 C.P.C.

CONTRAT — effets à l’égard des tiers — stipulation pour autrui.

Demande en réclamation de dommages-intérêts (211 224 $). Rejetée.

La demanderesse est propriétaire d’une résidence située sur le territoire de la ville défenderesse, en bordure de ce qui a longtemps été le lac Pine. Au printemps 2014, le barrage municipal, qui retenait les eaux de celui-ci, a cédé, ce qui a causé des dommages à l’immeuble de la demanderesse évalués à 211 224 $.

Décision

La réclamation en dommages-intérêts de la demanderesse est prescrite en vertu des articles 585 et 586 de la Loi sur les cités et villes. De plus, celle-ci ne parvient pas à démontrer l’existence d’une stipulation pour autrui lui conférant le droit d’exiger que le lac Pine soit restauré dans l’état qui existait avant ce moment, et encore moins le droit de réclamer un dédommagement tant que la restauration n’est pas exécutée. Il n’existe donc pas, en l’espèce, de recours contractuel qui échapperait à la courte prescription. Le présent recours est donc prescrit.

Toutefois, sur le plan de l’équité et de la justice élémentaire, la demanderesse aurait mérité de gagner. En effet, il est manifeste que cette dernière, personne de bonne foi et attentive à sa situation délicate, a été dupée par les paroles trompeuses des représentants de la Ville. Ceux-ci se sont ensuite retranchés derrière l’argument de la prescription de 6 mois. Or, les représentants en question ne semblent avoir attribué aucune importance à leur sens de l’honneur envers la demanderesse. Cette dimension morale de l’affaire échappe toutefois à la sanction des tribunaux judiciaires. Néanmoins, il reste le premier alinéa de l’article 340 du Code de procédure civile (C.P.C.) et l’article 341 C.P.C., où le législateur confère une mince marge de manoeuvre au tribunal. En l’espèce, celui-ci estime juste de limiter le grave préjudice que subit la demanderesse en ordonnant à la défenderesse de payer tous ses frais de justice, tel qu’ils sont définis à l’article 339 C.P.C. Enfin, le présent tribunal alerte le législateur du procédé déloyal auquel la Ville a eu recours, en manoeuvrant pour tirer un avantage indu de la courte prescription de 6 mois. Le présent dossier ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’une situation isolée. Or, en 2019, le régime privilégié de courte prescription dont bénéficient les municipalités est peut-être devenu désuet et injustifié.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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