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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

ASSURANCE : La compagnie d’assurances intimée, qui a indemnisé son assurée, ne peut bénéficier d’une répartition de la perte entre elle et la compagnie d’assurances appelante puisque les 2 assurances en cause, bien qu’elles couvrent la même perte, ne sont pas de même niveau.

Intitulé : Compagnie d’assurances générales Co-Operators c. Coop fédérée, 2019 QCCA 1678
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Jacques Dufresne, Patrick Healy et Geneviève Cotnam
Date : 4 octobre 2019

ASSURANCE — assurance de biens — assurance tous risques — étendue de la couverture — fraude — transfert de fonds électronique — stratagème de hameçonnage — négation de couverture — moyen de défense invoqué tardivement — pluralité d’assurances — assurance spécifique — obligation de contribution.

EFFETS DE COMMERCE — transfert de fonds électronique — virement bancaire — inapplicabilité de la Loi sur les lettres de change.

PRÊT — prêt d’argent — découvert bancaire — avance de fonds — transfert de fonds électronique — fraude — stratagème de hameçonnage — propriété du bien prêté.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en jugement déclaratoire et ayant rejeté une demande qui visait à modifier les moyens de défense. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est rejeté. Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande de remboursement d’une indemnité d’assurance. L’appel principal est accueilli en partie et l’appel incident est rejeté.

La Coop fédérée a été victime d’une fraude sur Internet qui l’a amenée à procéder à un virement de fonds de près de 5 millions de dollars en devises américaines. Elle a présenté des réclamations auprès de ses assureurs, la Compagnie d’assurances générales Co-Operators et Liberty International Underwriters. Liberty, auprès de laquelle elle détenait une police contre la fraude et le détournement, a payé le montant de garantie prévu au contrat, soit 1 million de dollars. Co-Operators, auprès de laquelle elle détenait une police couvrant l’ensemble de ses biens jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars, a nié couverture.

En première instance, la Coop fédérée voulait être pleinement indemnisée pour la perte qu’elle avait subie. Pour sa part, Liberty réclamait une partie de l’indemnité qu’elle avait versée, invoquant la pluralité d’assurances couvrant le sinistre. Le juge a déclaré que la perte devrait être subie par la Coop fédérée et non par l’établissement financier qui avait exécuté le virement, et il a fixé les modalités de prise en charge de la perte par les 2 assureurs.

Décision

M. le juge Dufresne: Le transfert ou le virement de fonds ne possède pas les attributs essentiels d’une lettre de change au sens de la Loi sur les lettres de change. L’ordre de paiement dont il est question ne consigne que les modalités permettant d’enclencher le transfert électronique d’argent. De plus, le virement ne comporte pas de procédure de présentation au paiement, il a un caractère immédiat et définitif qui se distingue de la remise d’une lettre de change, son bénéficiaire ne jouit d’aucun titre ni d’aucun écrit lui permettant de demander le paiement et la négociabilité est une notion qui lui est étrangère.

Le juge n’a commis aucune erreur lorsqu’il a rejeté la modification apportée aux procédures, laquelle avait été faite au moment des plaidoiries afin d’ajouter un motif de non-couverture ayant trait à la nullité de l’ordre de paiement, ce moyen n’ayant pas été invoqué en temps opportun.

La perte alléguée par la Coop fédérée constituait un risque couvert par la police de Co-Operators puisqu’il était question d’un bien lui appartenant. En effet, la Coop fédérée détenait une marge préautorisée, et l’exécution de l’ordre de virement électronique l’a rendue débitrice du montant décaissé à même la marge.

Le juge a commis une erreur dans sa qualification de la police souscrite par la Coop fédérée auprès de Liberty. En effet, si les 2 polices peuvent couvrir les mêmes biens et les mêmes risques, il est inexact d’affirmer que celle de Liberty couvre tous les biens et tous les risques de l’assurée Coop Fédérée. L’assurance de Liberty est une assurance spécifique au sens de l’exception consacrée à l’alinéa 3 de l’article 2496 du Code civil du Québec. À ce titre, elle doit être considérée comme une assurance de première ligne et il ne saurait être question d’une répartition de la perte entre les assureurs. Liberty s’étant acquittée de son obligation, Co-Operators doit supporter l’excédent de la perte, moins le montant de la rétention et de la franchise.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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