Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Une peine de 8 mois de détention assortie d’une probation de 2 ans est imposée à un homme de 55 ans s’étant reconnu coupable de vol d’identité et de fabrication de faux documents dans le contexte d’une fraude organisée de plus de 600 000 $.

Intitulé : R. c. Edugie, 2019 QCCQ 6125
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Dennis Galiatsatos
Date : 4 octobre 2019

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — divers — vol d’identité — possession de renseignements identificateurs — revue de la jurisprudence — gravité de l’infraction — degré de responsabilité — historique législatif — proportionnalité de la peine — dissuasion — dénonciation — facteurs aggravants — planification — crime commis au profit d’une organisation criminelle — absence de remords — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — plaidoyer de culpabilité — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — cas inapproprié — dissuasion — dénonciation — détention — probation.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — faux — fabrication de faux — carte de crédit — chèque — revue de la jurisprudence — proportionnalité de la peine — dissuasion — dénonciation — facteurs aggravants — planification — crime commis au profit d’une organisation criminelle — absence de remords — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — plaidoyer de culpabilité — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — cas inapproprié — dissuasion — dénonciation — détention — probation.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — nature des peines — absolution — intérêt véritable de l’accusé — fardeau de la preuve — intérêt public — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — cas inapproprié — dissuasion — dénonciation — absence de remords — vol d’identité — possession de documents identificateurs — détention.

Prononcé de la peine.

L’accusé s’est reconnu coupable de vol d’identité par la possession des renseignements d’identité d’une autre personne dans l’intention de commettre un acte criminel (art. 402.2 (1) du Code criminel (C.Cr.)) et de fabrication de faux documents dans l’intention qu’ils soient utilisés comme s’ils étaient authentiques (art. 366 (1) a) C.Cr.). Le matériel saisi par les policiers chez l’accusé comprenait 19 photographies de passeport, des documents détaillant les renseignements d’identité de 9 victimes, du matériel de contrefaçon ainsi qu’une clé USB qui contenait les logos d’une banque et de la Société de l’assurance automobile du Québec. L’accusé demande à bénéficier d’une absolution ou d’une peine avec sursis.

L’accusé a été arrêté à la suite d’une vaste enquête menée par la Sûreté du Québec visant un groupe organisé de 15 personnes qui accomplissaient différentes tâches, allant du vol de renseignements identitaires jusqu’à l’ouverture de comptes bancaires sous de fausses identités. La fraude a atteint plus de 600 000 $ en 1 an et a occasionné des pertes d’au moins 300 000 $ pour les établissements financiers.

Décision

Le vol d’identité et la fabrication de faux sont des infractions objectivement graves faisant respectivement l’objet de peines maximales de 5 et de 10 ans d’emprisonnement. Ces crimes ne causent pas que des pertes financières aux victimes, lesquelles en subissent aussi des conséquences psychologiques et doivent consacrer du temps ainsi que de l’argent au rétablissement de leur crédit et de leur réputation.

Accorder une absolution n’est pas approprié en l’espèce, car cette mesure serait contraire à l’intérêt public en raison des nombreuses circonstances aggravantes et de l’importance des objectifs de dissuasion spécifique et de réhabilitation en l’espèce. Par ailleurs, l’accusé n’a pas démontré qu’il était dans son intérêt véritable de bénéficier d’une absolution.

Selon le rapport présentenciel, l’accusé nie que le matériel retrouvé chez lui ait servi à la perpétration des infractions et il persiste à croire qu’il est victime d’apparences trompeuses. Il exprime de la honte, mais ses remords portent moins sur les conséquences des crimes pour les victimes que sur celles liées aux procédures judiciaires entreprises à son endroit. Or, l’absence de remords, bien qu’elle ne constitue pas une circonstance aggravante, est l’un des facteurs pouvant être pris en considération dans la décision de permettre à un accusé de purger sa peine d’emprisonnement dans la collectivité. En l’espèce, une peine avec sursis ne permettrait pas d’atteindre le degré nécessaire de dénonciation et de dissuasion spécifique ou générale.

Peine: 8 mois d’emprisonnement. Probation de 2 ans comportant l’interdiction de posséder tout matériel pouvant être utilisé pour fabriquer des faux, y compris des logiciels de graphisme et d’édition de photographies.

Facteurs atténuants: absence d’antécédents judiciaires — plaidoyer de culpabilité (force d’atténuation moindre en raison de la preuve accablante).

Facteurs aggravants: planification et caractère délibéré des infractions — quantité et variété du matériel de contrefaçon saisi — rôle essentiel dans la fraude — nombre de victimes — durée des infractions — appât du gain — ampleur de la fraude — infraction commise en association avec une organisation criminelle.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.