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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est rejetée, le délai total de 7 mois et 13 jours entre l’ordonnance d’un nouveau procès et la fin anticipée de celui-ci étant présumé raisonnable en application de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631.

Intitulé : Ste-Marie c. R., 2019 QCCS 5455
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Éric Downs
Date : 19 décembre 2019

PÉNAL (DROIT) : La requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables est rejetée, le délai total de 7 mois et 13 jours entre l’ordonnance d’un nouveau procès et la fin anticipée de celui-ci étant présumé raisonnable en application de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — calcul du délai — déclaration de culpabilité — Cour du Québec — procès devant un juge seul — délai écoulé durant le délibéré — délai pour la détermination de la peine — contrôle judiciaire — tenue d’un nouveau procès — Cour supérieure — procès devant juge et jury — controverse jurisprudentielle — revue de la jurisprudence — délai inférieur au plafond présumé — délai raisonnable.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — calcul du délai — déclaration de culpabilité — Cour du Québec — procès devant un juge seul — délai écoulé durant le délibéré — délai pour la détermination de la peine — contrôle judiciaire — tenue d’un nouveau procès — Cour supérieure — procès devant juge et jury — controverse jurisprudentielle — revue de la jurisprudence — délai inférieur au plafond présumé — délai raisonnable.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — calcul du délai — déclaration de culpabilité — Cour du Québec — procès devant un juge seul — délai écoulé durant le délibéré — délai pour la détermination de la peine — contrôle judiciaire — tenue d’un nouveau procès — Cour supérieure — procès devant juge et jury — controverse jurisprudentielle — revue de la jurisprudence — délai inférieur au plafond présumé — délai raisonnable.

Requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Rejetée.

En mars 2018, au terme d’un procès d’une durée de 15 jours devant la Cour du Québec, l’accusé a été déclaré coupable de plusieurs infractions en lien avec un vol de banque. Son dossier a été reporté à plusieurs reprises aux fins de la détermination de la peine, la poursuite souhaitant présenter une requête afin de le faire déclarer délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, laquelle a été déposée le 13 août 2018. Le 28 août, la juge de la Cour du Québec a sommairement rejeté la requête de l’accusé en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, estimant que ce dernier ne pouvait repousser la présomption de raisonnabilité du délai net de 17 mois et 23 jours écoulé depuis son inculpation. Le 2 octobre 2019, la Cour supérieure a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire de l’accusé, dont le choix de subir un procès devant juge et jury n’avait pas été respecté, et a ordonné la tenue d’un nouveau procès, lequel doit se tenir du 14 avril au 15 mai 2020.

L’accusé soutient que l’ensemble des délais écoulés depuis son inculpation jusqu’à la fin anticipée de son procès devant juge et jury sont déraisonnables. Il conclut au dépassement de tous les plafonds au-delà desquels les délais sont présumés déraisonnables, soit: 1) le plafond de 18 mois pour la tenue du premier procès devant la Cour du Québec; 2) le plafond de 30 mois pour la tenue du second procès devant juge et jury; de même que 3) le plafond de 5 mois pour la détermination de la peine.

Décision

La première étape du cadre d’analyse énoncé dans R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, consiste à calculer le délai total entre le dépôt des accusations et la «conclusion réelle ou anticipée du procès», celle-ci faisant l’objet d’un débat jurisprudentiel. En effet, certains juges estiment que la conclusion du procès correspond au prononcé du verdict, tandis que d’autres excluent le délai de délibération du calcul du délai total. De fait, 3 grandes approches se distinguent en lien avec cette question au sein de la jurisprudence des cours d’appel canadiennes, la première comprenant les périodes de délibéré dans les plafonds, la seconde les déduisant à la condition qu’elles se qualifient à titre de circonstances exceptionnelles et la troisième les excluant tout simplement du calcul du délai.

Au Québec, les tribunaux qualifient différemment la période de délibéré pour le prononcé du verdict des périodes de délibéré en cours d’instance. La Cour d’appel du Québec, dans R. c. Rice (C.A., 2018-02-09), 2018 QCCA 198, SOQUIJ AZ-51466553, 2018EXP-452, a conclu que la période de délibération menant au verdict doit être exclue du calcul du délai total. Elle a toutefois adopté une approche différente en ce qui concerne les délibérés en cour d’instance, qui peuvent constituer des événements distincts et être déduits du délai à ce titre. En conséquence, la période de délibération de la juge dans le contexte du premier procès ne peut donc être comprise dans le calcul du délai en l’espèce.

Par ailleurs, la prétention de l’accusé selon laquelle le délai écoulé entre sa déclaration de culpabilité et l’ordonnance d’un nouveau procès est déraisonnable au regard du plafond de 5 mois établi pour la détermination de la peine dans R. v. Charley (C.A. (Ont.), 2019-09-19), 2019 ONCA 726, SOQUIJ AZ-51632485, est rejetée. En effet, cette interprétation est contraire à celle de la Cour d’appel du Québec, qui semble plutôt favoriser une approche selon laquelle l’analyse des délais écoulés dans le contexte des procédures de détermination de la peine doit se faire sans égard à la question des plafonds présumés. En outre, il n’appartient pas aux cours provinciales ou aux cours supérieures de créer de nouveaux plafonds applicables au Québec.

La jurisprudence a établi que l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés ne s’appliquait pas aux délais d’appel, mais une controverse jurisprudentielle existe quant au calcul du délai lorsque la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. Depuis le prononcé de Jordan, 3 grands courants se dessinent à cet égard. La première approche, qui est majoritaire au Québec, consiste à calculer les délais de chaque procès séparément et à appliquer les plafonds de Jordan au nouveau procès. Ainsi, «l’horloge redémarre à zéro» à compter de l’ordonnance de nouveau procès, les plafonds devant toutefois être appliqués avec souplesse, en gardant à l’esprit que le second procès devra prendre moins de temps que le premier. Aussi, dans la plupart des seconds procès, il pourra être facilement établi qu’un délai, bien qu’il soit inférieur au plafond, excède de manière manifeste le délai qui aurait été raisonnablement nécessaire pour juger l’affaire. La seconde approche préconise l’application de nouveaux plafonds, plus courts, aux nouveaux procès. Quant à la troisième, fréquemment adoptée lorsque survient un avortement de procès, elle consiste à combiner les délais écoulés dans le contexte des 2 procès et à les prendre en considération dans leur globalité, soit de l’inculpation à la fin du second procès.

La première approche doit recevoir application en l’espèce, d’autant plus que les délais écoulés lors du premier procès ont déjà fait l’objet d’un jugement ayant conclu à leur caractère raisonnable. Or, le délai total entre l’ordonnance de nouveau procès et la fin anticipée de celui-ci est de 7 mois et 13 jours. Ce délai est nettement inférieur aux plafonds établis dans Jordan et il est présumé raisonnable. De toute manière, la conclusion quant au caractère raisonnable du délai serait la même si l’analyse était faite en fonction des 2 autres approches.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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