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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Ju stice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Les appelants, déclarés coupables sous divers chefs d’accusation relatifs à des opérations frauduleuses dans le contexte de l’affaire Cinar, échouent dans leurs appels des verdicts de culpabilité les visant et des peines qui leur ont été imposées.

Intitulé : Xanthoudakis c. R., 2020 QCCA 446
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Patrick Healy et Simon Ruel
Date : 17 mars 2020

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — prolongation de délai — délai d’appel — permission d’appel — appel — déclaration de culpabilité — procès devant juge et jury — peine — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — moyen invoqué pour la première fois en appel — renonciation à son droit — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — dossier en cours — avis d’appel — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — mesure transitoire exceptionnelle — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur manifeste ou déterminante.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — abus de procédure — arrêt des procédures — appel — portée — article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés — cause transitoire — dossier en cours — avis d’appel — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — complexité de l’affaire — opérations frauduleuses — fraude — plus de 1 million de dollars — événement distinct — délai institutionnel — district judiciaire — délai raisonnable.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — fraude — plus de 1 million de dollars — proportionnalité de la peine — harmonisation des peines — principe de la parité des peines — gravité de l’infraction — degré de responsabilité — dissuasion — dénonciation — exemplarité — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit ou de principe — caractère raisonnable de la peine.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — abus de procédure — arrêt des procédures — appel — portée — article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés — cause transitoire — dossier en cours — avis d’appel — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — délai supérieur au plafond présumé — application des critères établis dans R. c. Morin (C.S. Can., 1992-03-26), SOQUIJ AZ-92111050, J.E. 92-517, [1992] 1 R.C.S. 771 — mesure transitoire exceptionnelle — état du droit tel qu’il existait — complexité de l’affaire — opérations frauduleuses — fraude — plus de 1 million de dollars — événement distinct — délai institutionnel — district judiciaire — délai raisonnable.

PÉNAL (DROIT) — infraction — opérations frauduleuses — fraude.

Requêtes en prolongation du délai d’appel d’une déclaration de culpabilité et pour permission d’interjeter appel de peines. Accueillies. Appels de déclarations de culpabilité et appels de peines. Rejetés.

Le 2 juin 2016, au terme d’un procès devant jury, les appelants ont été déclarés coupables d’opérations frauduleuses. Leurs peines ont été prononcées le 22 juin suivant. Xanthoudakis et Matteo ont déposé des avis d’appel dans le délai requis, lesquels ont été modifiés à la suite de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, rendu par la Cour suprême le 8 juillet 2016. Le 18 juillet suivant, Weinberg a déposé une requête en prolongation du délai pour interjeter appel des verdicts de culpabilité. Xanthoudakis et Weinberg requièrent aussi la permission de se pourvoir à l’encontre de leurs peines.

Les appelants font valoir que leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable, protégé par l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, a été enfreint. À la lumière du nouveau cadre d’analyse établi dans Jordan, ils soutiennent que le juge chargé de la gestion de l’instance avant le procès a erré en refusant de prononcer l’arrêt des procédures quand il a conclu que le délai de 37 mois et 21 jours écoulé depuis le dépôt des accusations était raisonnable.

Décision

M. le juge Healy: Les appelants peuvent faire valoir les nouveaux principes établis dans Jordan. En effet, leur dossier cheminait toujours lorsque la Cour suprême a rendu cet arrêt, car les avis d’appel avaient été déposés. Il en est de même pour Weinberg en raison de sa requête en prolongation de délai d’appel.

Le juge n’a pas erré en rejetant la requête en arrêt des procédures. De nombreux événements distincts ne pouvant être attribués à l’une ou à l’autre des parties ont contribué aux délais, notamment le consentement des parties à la remise de l’enquête préliminaire, la nomination à la Cour d’appel du juge chargé de présider le procès et les difficultés éprouvées pour le remplacer, le ralentissement des procédures en raison d’enjeux liés à l’aide juridique, la décision d’un coaccusé de plaider coupable et de témoigner pour la poursuite, les défis posés par la communication de la preuve ainsi que les délais systémiques propres au district judiciaire. De plus, il s’agit d’une cause complexe, notamment en raison du nombre de chefs d’accusation, du nombre d’accusés et de l’ampleur de la preuve. En outre, au regard de la mesure transitoire exceptionnelle, rien ne démontre que les parties ne se sont pas comportées selon le droit tel qu’il existait avant Jordan.

Par ailleurs, les appelants peuvent faire valoir pour la première fois en appel le caractère déraisonnable du délai de 2 ans et 2 mois écoulé entre le début du procès et les verdicts si ce délai relève de la conduite du juge lors du procès. Cependant, la question aurait dû être abordée en première instance afin que le juge ait l’occasion d’en décider, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, rien ne permet de conclure que le délai entre le rejet de la requête et les verdicts constitue un cas des plus manifestes de violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable pouvant justifier l’arrêt des procédures.

Quant aux peines, les appelants n’ont pas démontré que le juge aurait commis une erreur de principe dans leur détermination, notamment quant au principe de la parité des peines, ni qu’elles étaient manifestement non indiquées selon la norme d’intervention en appel.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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