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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Ju stice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

RESPONSABILITÉ : Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait à la norme de conduite que doit respecter l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le contexte d’une vérification; la négligence est suffisante pour établir une faute et il n’est pas nécessaire de démontrer que l’ARC a agi de façon malicieuse et avec l’intention de nuire aux demandeurs.

Intitulé : Ludmer c. Attorney General of Canada, 2020 QCCA 697
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Allan R. Hilton, Mark Schrager et Stéphane Sansfaçon
Date : 28 mai 2020

RESPONSABILITÉ — responsabilité de l’État — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu — vérification fiscale — placement — fonds spéculatifs étrangers — actionnaire — compagnies — conduite abusive — dommages-intérêts — perte d’intérêts — honoraires professionnels.

FISCALITÉ — divers — responsabilité étatique — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu — vérification fiscale — placement — fonds spéculatifs étrangers — actionnaire — compagnies — conduite abusive — paiement volontaire — action en recouvrement — dette fiscale — grande société (art. 152 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu) — obligation de payer la moitié de la cotisation établie — dette existante — inapplicabilité de l’article 1491 C.C.Q. — dommages-intérêts — perte d’intérêts — honoraires professionnels.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage aux biens — perte d’intérêts — placement — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu — vérification fiscale — conduite abusive.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — dommage exemplaire ou dommage punitif — Charte des droits et libertés de la personne —article 49 — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu — vérification fiscale — conduite abusive — absence d’intention de nuire — absence d’atteinte illicite et intentionnelle.

OBLIGATIONS — sources particulières — réception de l’indu — paiement volontaire — Agence du revenu du Canada — recouvrement — dette fiscale — contribuable — grande société (art. 152 (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu) — obligation de payer la moitié de la cotisation établie — dette existante — inapplicabilité de l’article 1491 C.C.Q.

DOMMAGE (ÉVALUATION) — honoraires extrajudiciaires — remboursement — Agence du revenu du Canada — ministre du Revenu — vérification fiscale — conduite abusive — caractère raisonnable — fardeau de la preuve — pouvoir discrétionnaire — cour d’appel — norme d’intervention — déférence.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie un recours en dommages-intérêts (4 884 658 $). Rejetés.

Dans le contexte d’un audit ayant débuté en 2006, l’intimée Agence du revenu du Canada (ARC) a procédé à une vérification pour certains des appelants relativement à leurs investissements dans des fonds spéculatifs à l’étranger, notamment dans St. Lawrence Trading Inc. (SLT). Cette vérification a duré jusqu’en 2012 et de nouvelles cotisations ont été produites, puis contestées devant la Cour canadienne de l’impôt avant que l’ARC n’abandonne ses prétentions. Estimant que le processus de vérification fiscale de l’ARC avait été mené de manière abusive, les appelants ont réclamé plus de 117 millions de dollars en dommages-intérêts et en dommages punitifs. Le juge de première instance a condamné les intimés à payer les sommes suivantes: 1 497 223 $ pour la perte d’intérêts sur les paiements obligatoires que les appelants ont dû faire à la suite des nouvelles cotisations; 3 097 435 $ pour des honoraires professionnels engagés par ces derniers; 100 000 $ à Ludmer et 50 000 $ à Steinberg pour atteinte à la réputation; et 50 000 $ à chacun de ces appelants pour troubles et inconvénients.

Décision

M. le juge Schrager: Pour ce qui est de l’appel incident, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait à la norme de conduite que doit respecter l’ARC dans le cours d’une vérification. Cette dernière doit agir de manière raisonnable, et la Charte des droits du contribuable est utile afin de déterminer ce qu’un vérificateur raisonnable peut faire. La négligence est suffisante pour établir une faute et il n’est pas nécessaire de démontrer que l’ARC a agi de façon malicieuse et avec l’intention de nuire aux demandeurs. Une conduite intentionnelle est cependant nécessaire pour l’attribution de dommages punitifs. L’ARC ne commet pas une faute du simple fait qu’elle adopte une opinion qui se révèle par la suite erronée. Enfin, l’ARC doit exercer les pouvoirs que lui confère la Loi de l’impôt sur le revenu de façon raisonnable et non abusive.

Le juge a considéré comme déraisonnable le manque de cohérence et de publicité de l’ARC au sujet de sa position fondée sur l’application de l’article 7000 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Cette dernière n’a démontré aucune erreur quant à la conclusion du juge selon laquelle elle aurait adopté une position déraisonnable dans l’établissement final de l’impôt à payer, notamment en retenant des interprétations de règles fiscales différentes de ses positions antérieures. Quant aux dommages-intérêts accordés aux appelants en lien avec cette faute de l’ARC dans l’application de l’article 7000 du règlement, il n’y a pas lieu de les modifier, nonobstant une autre position d’évaluation de cette dernière fondée sur l’article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui pourrait, prise en considération isolément, être raisonnable.

Quant à l’appel principal, un comportement illicite, même imprudent ou négligent, est insuffisant pour justifier une condamnation à des dommages punitifs. À cet égard, le juge a estimé que les fonctionnaires de l’ARC n’avaient pas l’intention de priver injustement les appelants de leurs biens ni de mettre fin aux activités de SLT. Ils n’ont pas agi de façon malicieuse ni avec l’intention de nuire. Ainsi, il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard de la décision du juge de refuser d’accorder des dommages punitifs. Quant aux honoraires professionnels payés par les appelants en raison de la faute de l’ARC, le juge a exclu ceux qui avaient été engagés avant 2011 et après le 6 octobre 2014 ainsi que les frais qu’il a estimé excessifs ou dont la preuve était insuffisante. Il a exercé son pouvoir discrétionnaire sur cette question, qui mérite aussi déférence.

D’autre part, les entreprises appelantes sont des «grandes sociétés» en vertu de l’article 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et elles étaient tenues de payer la moitié de la cotisation établie malgré leur contestation. Elles se sont conformées à cette obligation, mais elles ont aussi payé l’autre moitié. En l’espèce, il n’y a pas de lien de causalité entre ce choix stratégique d’effectuer un paiement volontaire afin de ne pas être tenu de payer une somme importante à titre d’intérêts et de pénalités advenant une issue défavorable à leur contestation et la faute de l’ARC. En outre, ce paiement volontaire a acquitté une dette existante, de sorte que l’article 1491 du Code civil du Québec, lequel porte sur la répétition de l’indu, est inapplicable. Dans ces circonstances, le juge n’a pas commis d’erreur en n’accordant pas à titre de dommages-intérêts les intérêts supplémentaires réclamés par les appelants sur les paiements volontaires effectués à la suite des nouvelles cotisations.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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