Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

IMMIGRATION ET CITOYENNETÉ : Les demanderesses, l’une canadienne et l’autre d’origine étrangère, forment un couple de même sexe et ont eu leur fils à l’étranger par procréation assistée, la mère d’origine étrangère étant celle qui a porté l’enfant; l’interprétation de l’article 3 (1) b) de la Loi sur la citoyenneté appliquée à leur enfant, exigeant un lien biologique avec sa mère canadienne pour obtenir la citoyenneté canadienne, enfreint l’article 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Intitulé : Caron c. Attorney General of Canada, 2020 QCCS 2700
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Frédéric Bachand
Date : 3 juillet 2020

IMMIGRATION ET CITOYENNETÉ — citoyenneté — certificat de citoyenneté canadienne — refus — enfant né à l’étranger par procréation assistée — couple de même sexe — mère biologique d’origine étrangère — mère ayant la citoyenneté canadienne n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant — interprétation de l’article 3 (1) b) de la Loi sur la citoyenneté — exigence d’un lien biologique entre un enfant et son parent canadien — discrimination — jugement déclaratoire.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — divers — Loi sur la citoyenneté — certificat de citoyenneté canadienne — refus — enfant né à l’étranger par procréation assistée — couple de même sexe — mère biologique d’origine étrangère — mère ayant la citoyenneté canadienne n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant — interprétation de l’article 3 (1) b) de la Loi sur la citoyenneté — exigence d’un lien biologique entre un enfant et son parent canadien — jugement déclaratoire.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — orientation sexuelle — certificat de citoyenneté canadienne — refus — enfant né à l’étranger par procréation assistée — couple de même sexe — mère biologique d’origine étrangère — mère ayant la citoyenneté canadienne n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant — exigence d’un lien biologique entre un enfant et son parent canadien — atteinte à la dignité — jugement déclaratoire.

DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — divers — Loi sur la citoyenneté — certificat de citoyenneté canadienne — refus — enfant né à l’étranger par procréation assistée — couple de même sexe — mère biologique d’origine étrangère — mère ayant la citoyenneté canadienne n’ayant aucun lien biologique avec l’enfant — exigence d’un lien biologique entre un enfant et son parent canadien — distinction fondée sur le mode de conception — jugement déclaratoire.

Demande d’ordonnance déclaratoire visant l’interprétation de l’article 3 (1) b) de la Loi sur la citoyenneté. Accueillie.

Les demanderesses (C et V) forment un couple. Elles ont eu un fils, né aux Pays-Bas, par procréation assistée. C’est V, qui est néerlandaise, qui a porté l’enfant. C, qui a la citoyenneté canadienne, n’a aucun lien biologique avec l’enfant. Le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a refusé de délivrer un certificat de citoyenneté canadienne au fils des demanderesses. Il a jugé que l’article 3 (1) b) exigeait un lien biologique entre l’enfant et son parent canadien. Cet article prévoit qu’un enfant né à l’étranger est un citoyen canadien si, au moment de sa naissance, l’un de ses parents, autre qu’un parent adoptif, est citoyen canadien. Les demanderesses soutiennent que l’interprétation de l’article 3 (1) b) par le ministre entre en conflit avec le droit à l’égalité garanti par l’article 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le procureur général du Canada (PGC) est d’accord avec elles et indique que l’article 3 (1) b) peut et devrait plutôt être interprété comme n’exigeant pas de lien biologique entre un enfant et son parent canadien.

Décision

De façon préliminaire, le tribunal a compétence dans le dossier. La présente affaire a essentiellement porté sur l’interprétation de l’article 3 (1) b) par le ministre. En conséquence, rien ne permet de conclure que les demanderesses auraient plutôt dû se présenter devant la Cour fédérale.

Quant au fond, l’interprétation du ministre a pour effet de traiter différemment les parents biologiques et non biologiques. Les premiers transmettent automatiquement leur citoyenneté canadienne à leurs enfants nés à l’étranger, mais pas les seconds. Si l’interprétation du ministre l’emportait, l’article 3 (1) b) créerait, à première vue, une distinction fondée sur le mode de conception, lequel a été à juste titre considéré comme constituant un motif de discrimination analogue aux fins de l’article 15 (1) de la charte. L’interprétation du ministre fait également en sorte que l’article 3 (1) b) a un effet disproportionnellement négatif sur les familles de même sexe. Une conséquence de l’exigence d’un lien biologique entre l’enfant et son parent canadien est que, comparativement, moins de parents de même sexe transmettraient automatiquement leur citoyenneté canadienne à leurs enfants que les parents de sexes opposés. Le cheminement de l’enfant d’un couple de même sexe vers la citoyenneté canadienne serait généralement beaucoup plus complexe et incertain. L’interprétation de l’article 3 (1) b) par le ministre a un effet important et disproportionnellement négatif et crée une distinction qui contrevient à l’article 15 (1) de la charte. De plus, cette distinction étant liée à l’orientation sexuelle, elle repose indéniablement sur un motif analogue de discrimination. L’interprétation du ministre renforce, perpétue ou exacerbe les désavantages devant lesquels sont placés les parents de même sexe. Elle le fait d’une manière qui compromet considérablement leur dignité. Elle creuse le fossé entre les membres de la communauté LGBTQ+ et le reste de la société et entre en conflit avec l’article 15 (1) de la charte. Si un texte de loi est susceptible d’avoir un sens constitutionnellement valide, les tribunaux doivent lui donner ce sens. Cette règle d’interprétation dicte la réponse à la question relative à la portée appropriée de l’article 3 (1) b): il doit être interprété comme n’exigeant pas de lien biologique entre l’enfant et son parent canadien. Le tribunal déclare donc que l’interprétation de l’article 3 (1) b) appliquée à l’enfant des demanderesses qui exigeait un lien biologique avec sa mère, C, enfreint l’article 15 (1) de la charte. Il déclare également que, pour se conformer à l’article 15 de la charte, l’article 3 (1) b) doit être lu et appliqué de telle sorte que le mot «parent» dans le texte anglais et les mots «père et mère» dans le texte français renvoient à la filiation à la fois biologique et légale.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.