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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Tant que le jugement de clôture n’est pas rendu, les avocats mis en cause dans le dossier, qu’ils soient en demande ou en défense, restent investis d’obligations envers le processus judiciaire; ils doivent notamment veiller à l’exécution fidèle et diligente de la transaction approuvée par le tribunal et réagir efficacement si un incident perturbateur survient.

Intitulé : Corica c. Ford Motor Company of Canada Limited, 2020 QCCS 3285
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Pierre-C. Gagnon
Date : 16 octobre 2020

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — jugement de clôture — exécution — transaction — avocats — obligation envers le tribunal — obligation de renseignement — absence de vérification diligente — dossiers parallèles — autre juridiction canadienne — différend commun aux dossiers.

Jugement de clôture.

Dans le contexte d’une action collective contre un constructeur d’automobile, une transaction visant les dossiers judiciaires apparentés du Québec et de l’Ontario a été produite et approuvée. Cependant, plusieurs mois plus tard, le tribunal a appris que son homologue ontarien avait été saisi d’une plainte selon laquelle l’entente de règlement aurait été transgressée et que, de surcroît, personne ne l’a avisé de cet incident.

Décision

Même après l’approbation d’une transaction et après que leurs honoraires et débours eurent été approuvés et acquittés, les avocats québécois restent investis d’obligations envers le processus judiciaire, et ce, tant que le jugement de clôture n’est pas prononcé. Qu’ils soient en demande ou en défense, ils doivent veiller à l’exécution fidèle et diligente de la transaction approuvée par le tribunal et réagir promptement dès qu’ils constatent un incident perturbateur. Il est inacceptable que des avocats québécois aient omis d’effectuer les vérifications périodiques qui auraient révélé que leurs homologues en Ontario les tenaient délibérément dans l’ignorance relativement à un différend majeur dans le dossier parallèle ontarien. De plus, il est inacceptable que les avocats québécois des membres aient mis 10 mois avant de se rendre compte que l’administrateur des réclamations ne leur avait pas transmis son rapport, contrairement aux avocats ontariens, alors que de simples vérifications périodiques auraient évité un tel impair. Un dossier québécois d’action collective doit être géré avec autonomie, minutie et rigueur, sans se placer en situation d’assujettissement aux juristes agissant dans une autre juridiction. De ce fait, il est inconvenant de tenter de placer le juge québécois devant un fait accompli en lui cachant que, dans un dossier parallèle, un juge d’une autre juridiction est appelé à statuer sur un différend commun aux 2 dossiers. Le tribunal déplore ainsi le mutisme et l’inertie des avocats québécois, qui avaient des obligations à son endroit dans cette affaire.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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