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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PROFESSIONS : La Cour d’appel infirme 2 jugements rendus par la Cour supérieure — l’un en civil et l’autre en pénal — qui paraissent s’appuyer sur des motifs incompatibles en ce qui a trait aux pouvoirs d’enquête du syndic d’un ordre professionnel et à l’obligation d’en divulguer l’objet.

Intitulé : Laboratoires CDL inc. c. Ordre des chimistes du Québec, 2021 QCCA 636
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges François Doyon, Suzanne Gagné et Stephen W. Hamilton
Date : 21 avril 2021

PROFESSIONS — infractions pénales — chimiste — personne morale — dirigeant — avoir aidé un chimiste à contrevenir à l’article 76 du Code de déontologie des chimistes — plainte disciplinaire contre le chimiste mentionné dans le chef d’infraction pénale — omission de répondre à une demande de renseignements du syndic — article 188.2.1 C.prof. — acquittement — Tribunal des professions — connaissance d’office — question de droit — libellé de l’infraction — pouvoir d’enquête du syndic — compétence.

PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — Code des professions — article 188.2.1 — avoir aidé un chimiste à contrevenir à l’article 76 du Code de déontologie des chimistes — plainte disciplinaire contre le chimiste mentionné dans le chef d’infraction pénale — omission de répondre à une demande de renseignements du syndic — acquittement — Tribunal des professions — connaissance d’office — question de droit — libellé de l’infraction — pouvoir d’enquête du syndic — compétence.

PROFESSIONS — divers — chimiste — syndic — Ordre des chimistes du Québec — enquête disciplinaire — pouvoirs d’enquête — demande de renseignements — personne morale — dirigeant — refus — contrôle judiciaire — jugement déclaratoire interprétation de l’article 122 C.prof. — erreur de droit — absence d’obligation de divulguer l’objet de l’enquête — injonction.

INJONCTION — circonstances d’application — injonction interlocutoire ou provisoire — professions — syndic — Ordre des chimistes du Québec — enquête disciplinaire — pouvoirs d’enquête — demande de renseignements — personne morale — dirigeant — refus.

PROCÉDURE CIVILE — appel — permission d’appel — contrôle judiciaire — jugement déclaratoire — injonction interlocutoire — professions — pouvoir d’enquête du syndic — objet de l’enquête — exigence non conforme à l’article 122 C.prof. — erreur de droit — question inédite.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’une décision sur culpabilité. Requête pour permission d’interjeter appel et appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire ainsi qu’une demande de jugement déclaratoire et ayant rejeté une demande en injonction interlocutoire. Accueillis.

Le litige a débuté en 2014, alors que le syndic de l’Ordre professionnel des chimistes du Québec a entrepris une enquête et requis divers documents d’un dénommé Weigensberg, lequel exerçait sa profession de chimiste au sein de Laboratoires CDL inc., dont Amram est le président, administrateur et actionnaire. Dans le dossier pénal, Laboratoires et Amram interjettent appel, sur permission, du jugement ayant rejeté leur appel de la décision qui les avait déclarés coupables d’avoir, en violation de l’article 188.2.1 du Code des professions (C.prof.), aidé ou encouragé Weigensberg à commettre une faute déontologique. Dans le dossier civil, le syndic demande la permission d’appeler du jugement qui a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire ainsi que la demande de jugement déclaratoire de Laboratoires et d’Amran et a rejeté sa demande en injonction.

Décision

M. le juge Doyon: Ces 2 jugements paraissent s’appuyer sur des motifs incompatibles en ce qui a trait aux pouvoirs d’enquête du syndic et à l’obligation d’en divulguer l’objet. Selon l’un des juges, il suffisait au syndic de préciser qu’il agissait dans le contexte d’une enquête entreprise en vertu du pouvoir conféré par l’article 122 C.prof., tandis que, selon l’autre, le syndic devait justifier l’exercice légitime de sa compétence en décrivant l’objet de son enquête.

Quant au jugement rendu par le Tribunal des professions ayant acquitté Weigensberg, il ne s’agit pas d’une preuve nouvelle. Par ailleurs, ce n’est pas tant l’acquittement prononcé qui importe, mais l’absence évidente de culpabilité du chimiste puisqu’il était dans l’impossibilité de satisfaire aux demandes du syndic. Les obligations du professionnel ne se transposent pas nécessairement à son employeur. En l’espèce, Laboratoires et Amram n’ont pas été accusés simplement d’avoir omis de remettre des documents au syndic ou d’avoir entravé son travail en ne les remettant pas à Weigensberg, mais bien d’avoir amené celui-ci à contrevenir à l’article 76 du Code de déontologie des chimistes, ce qu’il n’a pas fait. L’appel dans le dossier pénal peut porter sur le libellé de l’infraction reprochée, qui n’a pas été démontrée par la preuve, et il doit être accueilli pour cette raison. Les appelants sont acquittés. Le syndic avait compétence pour demander la remise des documents, et les appelants devaient se conformer à la demande, même si cela, en soi, ne permettait pas de les condamner en raison des termes mêmes de l’infraction.

Quant au dossier civil, le syndic, qui dispose d’un large pouvoir d’enquête et peut exiger des informations non seulement de membres de l’Ordre, mais aussi de tiers, ne peut toutefois s’en prévaloir que suivant les conditions édictées à l’article 122 C.prof., soit lorsqu’il dispose d’une information selon laquelle «un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116». Lorsqu’il demande des renseignements dans la poursuite de cette enquête, il peut devoir établir qu’il agit conformément à la loi, mais la démonstration requise est peu exigeante et dépend du contexte. Le juge a commis une erreur de droit en concluant que le syndic ne pouvait obliger Laboratoires et Amram à répondre à ses demandes «parce qu’il n’y dénonçait pas l’objet de son enquête» et que ceux-ci étaient fondés à ne pas y donner suite. L’appel du syndic, qui porte sur des questions inédites, doit être autorisé et accueilli. Il est ordonné à Laboratoires et à Amram de transmettre à ce dernier, dans un délai de 60 jours, les renseignements et les documents demandés.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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