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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Un professeur universitaire ayant plaidé coupable sous des accusations relatives à des actions indécentes commises dans un endroit public à l’encontre de jeunes écolières se voit imposer une condamnation avec sursis assortie de conditions ainsi qu’une obligation d’enregistrement au Registre national des délinquants sexuels.

Intitulé : R. c. St-Onge, 2021 QCCQ 8308
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Montréal
Décision de : Juge Karine Giguère
Date : 16 février 2021

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — indécence — action indécente — masturbation — endroit public — près d’une école — jeunes filles — accusé professeur universitaire — accusé âgé de 56 ans — circonstances atténuantes — plaidoyer de culpabilité — remords — absence d’antécédents judiciaires — démarches thérapeutiques — circonstances aggravantes — planification — conséquences pour la victime — nombre de victimes — risque de récidive — médiatisation — absolution conditionnelle — cas inapproprié — condamnation avec sursis — probation — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — ordonnances — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — action indécente — masturbation — endroit public — près d’une école — jeunes filles — accusé professeur universitaire — intérêt de la société.

Prononcé de la peine.

L’accusé, un professeur universitaire âgé de 56 ans, a plaidé coupable relativement à des actions indécentes dans un endroit public à l’égard de jeunes élèves. Avant la rentrée des classes, l’accusé se déplaçait à bicyclette dans les environs d’une école, s’approchait des écolières, sortait son pénis de façon à ce que les jeunes filles le voient et se masturbait. La défense suggère au tribunal d’absoudre conditionnellement l’accusé, alors que la poursuite suggère une peine d’emprisonnement de 90 jours, suivie d’une probation assortie de conditions.

Décision

La gravité objective des infractions commises par l’accusé est moindre que bien d’autres crimes commis envers des enfants. Néanmoins, la gravité subjective n’est pas à négliger, compte tenu de la planification des gestes, de la période délictuelle, du nombre de victimes et des conséquences pour celles-ci. Sont retenus à titre de circonstances atténuantes: le plaidoyer de culpabilité; la reconnaissance, par l’accusé, de la gravité de ses gestes et les remords exprimés; l’absence d’antécédents judiciaires et le fait que celui-ci soit un actif pour la société; les démarches thérapeutiques entreprises après son arrestation et l’effet dissuasif du processus judiciaire. La médiatisation du dossier a aussi eu un fort effet dissuasif sur l’accusé, et cet élément doit être pris en considération et pondéré avec les autres éléments et les objectifs de la peine, comme le permet Harbour c. R. (C.A., 2017-02-09), 2017 QCCA 204, SOQUIJ AZ-51364044, 2017EXP-581. Sont retenus à titre de circonstances aggravantes: le nombre et l’âge des victimes; la période délictuelle de 6 mois; les conséquences pour les victimes et leur environnement; la planification des gestes commis et le risque de récidive. Le fait que l’accusé n’ait pas usé de violence physique ou verbale envers les victimes constitue un facteur pertinent tout comme le soutien de sa famille et de ses amis.

La détention n’est pas nécessaire dans les circonstances, compte tenu des nombreux facteurs atténuants. Bien qu’il soit dans l’intérêt de l’accusé de bénéficier d’une absolution, cette mesure n’est pas appropriée non plus. Les infractions ont été planifiées et commises à l’égard de jeunes filles, choisies précisément pour leur vulnérabilité et du moindre risque qu’elles représentaient. L’accusé continue de nier l’aspect sexuel de ses gestes et sa capacité d’introspection n’est pas acquise. Une peine avec sursis assortie d’une probation de 2 ans est donc imposée. Enfin, l’accusé n’a pas démontré que l’obligation de se soumettre au registre des délinquants sexuels aurait pour lui un effet démesuré par rapport à l’intérêt de la société de bénéficier de moyens d’enquête efficaces sur les crimes de nature sexuelle.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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