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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Afin de souligner l’intolérance de la société envers la violence dans le sport, le tribunal impose une peine de 9 mois d’emprisonnement dans la collectivité à un accusé récidiviste ayant commis des voies de fait causant des lésions corporelles lors d’une mêlée générale entre des joueurs de hockey.

Intitulé : R. c. Petiquay, 2021 QCCQ 9064
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Saint-Maurice (La Tuque)
Décision de : Juge Simon Ricard
Date : 24 septembre 2021

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait causant des lésions corporelles — victime joueur de hockey — accusé âgé de 32 ans — récidiviste — autochtone — responsabilité morale — bagarre générale — consentement — facteurs aggravants — degré de violence — séquelles chez la victime — antécédents judiciaires — crime commis pendant une ordonnance de probation — risque de récidive — facteurs atténuants — remords — plaidoyer de culpabilité — facteurs systémiques et historiques — harmonisation des peines — dénonciation — dissuasion — réinsertion sociale — intolérance de la société envers la violence dans le sport — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — nature des peines — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — autochtone — voies de fait causant des lésions corporelles — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — bris de probation — écart quant aux peines généralement imposées en semblable matière — peines moins contraignantes — sanctions substitutives.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions dans l’application de la loi et l’administration de la justice — défaut ou refus de se conformer à une ordonnance — bris de probation — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — peine concurrente.

Prononcé de la peine.

L’accusé, un autochtone, a plaidé coupable relativement à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles et d’omission de se conformer à une ordonnance de probation. L’agression est survenue dans le contexte d’une bagarre générale lors d’une partie de hockey. La poursuite suggère une peine de 15 mois d’emprisonnement à purger au sein de la collectivité, alors que la défense propose de surseoir au prononcé de la peine et d’imposer 150 heures de service communautaire à l’accusé.

Décision

Le geste commis par l’accusé, lorsqu’il a asséné un coup de poing au visage de la victime, est très grave. Toutefois, sa responsabilité morale n’est pas entière, mais partagée, compte tenu des facteurs comme la levée d’une suspension subie par l’accusé pour des gestes similaires commis en 2016, du fait qu’il ait été embauché pour se battre contre les adversaires et du signal de l’entraîneur de «vider les bancs», qui a déclenché la bagarre générale ayant mené à l’attaque. Les bagarres au hockey n’ont plus leur place en raison du trop grand risque qu’elles représentent pour la santé et la sécurité des joueurs. La notion de «consentement» ne peut être invoquée puisque 2 adultes ne peuvent consentir à s’infliger mutuellement des blessures graves ou de sérieuses lésions corporelles. Sont retenus à titre de circonstances aggravantes: la violence de l’attaque ainsi que son caractère gratuit et sournois; les séquelles subies par la victime; les antécédents judiciaires de l’accusé; le fait qu’il était en probation lors des événements; et le risque de récidive. Sont retenus à titre de circonstances atténuantes: l’enfance difficile de l’accusé; les remords et les regrets exprimés; son degré de conscientisation adéquat; le plaidoyer de culpabilité; les facteurs systémiques et historiques distinctifs ainsi que le traumatisme intergénérationnel ayant pu contribuer au passage à l’acte; et la responsabilité morale atténuée et partagée.

En l’espèce, la priorité doit être accordée à la dénonciation et à la dissuasion, et les facteurs aggravants l’emportent sur les facteurs atténuants. Le tribunal s’écarte des peines imposées par le passé pour des gestes commis dans le contexte de parties de hockey afin de souligner l’intolérance de la société envers la violence dans le sport et de tenir compte du fait que l’accusé est un récidiviste. Même si une peine de 6 mois d’emprisonnement aurait pu être justifiée dans les circonstances, il y a lieu d’examiner l’application d’autres peines moins contraignantes ou d’autres sanctions substitutives en raison du statut d’autochtone de l’accusé. Enfin, il n’est pas nécessaire qu’il y ait équivalence entre la durée de la peine d’emprisonnement dans la collectivité et la durée de la peine d’emprisonnement qui aurait autrement été infligée. Une peine de 9 mois d’emprisonnement au sein de la collectivité s’impose quant à l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles ainsi qu’une peine concurrente de 3 mois quant à l’omission de se conformer à une ordonnance.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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