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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La recevabilité d’une preuve par ouï-dire et l’absence d’une directive particulière au jury sur ce point ont miné la crédibilité de l’appelante de façon irrémédiable; par conséquent, la Cour d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès relativement à une gardienne déclarée coupable sous une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles à l’endroit d’un bébé de 11 mois.

Intitulé : Pelletier Boissonneault c. R., 2021 QCCA 1601
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Dominique Bélanger, Benoît Moore et Sophie Lavallée
Date : 28 octobre 2021

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — ouï-dire — déclaration extrajudiciaire — aveu — voies de fait causant des lésions corporelles — crédibilité de l’accusé — effet préjudiciable — procès devant jury — directives du juge au jury — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — directives du juge au jury — recevabilité de la preuve — ouï-dire — déclaration extrajudiciaire — aveu — voies de fait causant des lésions corporelles — crédibilité de l’accusé — effet préjudiciable — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait causant des lésions corporelles — déclaration de culpabilité — victime enfant âgé de 11 mois — accusée gardienne d’enfants — garderie en milieu familial — procès devant jury — recevabilité de la preuve — ouï-dire — déclaration extrajudiciaire — aveu — directives du juge au jury — effet préjudiciable — crédibilité de l’accusé — appel — erreur de droit — disposition réparatrice — cas inapproprié — tenue d’un nouveau procès.

Appel d’un verdict de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. Requête pour permission d’appeler de la peine. Rejetée; la requête est devenue sans objet.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelante a été déclarée coupable sous un chef d’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles à l’endroit d’un bébé de 11 mois. Lors des événements, l’appelante exploitait une garderie en milieu familial. Quelques jours après avoir commencé à fréquenter cette garderie, la victime a été hospitalisée à 3 reprises. Les médecins ont alors découvert des hématomes sous-duraux au cerveau et une hémorragie spinale, d’où l’accusation portée contre l’appelante. Cette dernière invoque plusieurs moyens d’appel relatifs à des erreurs dans les directives de la juge au jury et dans l’administration de la preuve.

Décision

L’un des moyens invoqués emporte le sort de l’appel et exige la tenue d’un nouveau procès, soit la recevabilité en preuve d’un ouï-dire lors du témoignage du père de la victime. Celui-ci a rapporté les paroles du conjoint de l’appelante selon lesquelles cette dernière aurait admis qu’elle était passée aux aveux et il s’excusait pour ce motif. Le conjoint de l’appelante n’a pas témoigné au procès. Malgré l’absence d’objection de la défense et d’intervention de la juge, il s’agit d’une preuve irrecevable et très préjudiciable, dans le contexte où l’appelante a relaté les circonstances dans lesquelles elle avait fait de faux aveux à la police. La preuve est d’autant plus préjudiciable que l’appel téléphonique et les excuses décrits par le père de la victime auraient été faits de façon concomitante de la fin de l’interrogatoire policier de l’appelante. La juge a non seulement omis de donner une directive particulière aux jurés sur ce point mais, dans ses directives, elle a repris le témoignage du père de la victime et a indiqué que le conjoint de l’appelante s’était excusé. Bien qu’une directive générale relativement au ouï-dire ait été donnée, elle n’a sans doute pas été suffisante pour contrer l’effet dévastateur de cette preuve, laquelle a été utilisée en plaidoirie par la poursuite. Cette preuve vient miner la crédibilité de l’appelante de façon probablement irrémédiable. L’erreur de droit n’est donc pas négligeable ni inoffensive. La disposition réparatrice n’est pas applicable puisque la preuve tendant à établir la culpabilité de l’appelante n’est pas accablante au point où il serait impossible d’obtenir un verdict différent, au sens de l’article 686 (1) b) (iii) du Code criminel et de la jurisprudence. N’eût été la question de l’aveu, peu de choses relient l’appelante à la condition de l’enfant. Enfin, il ne serait ni utile ni approprié pour la Cour de se prononcer sur la recevabilité en preuve de la déclaration vidéo de l’appelante à la police. Il appartiendra au juge qui présidera le nouveau procès de le faire.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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