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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Un adolescent déclaré coupable sous des chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable, de voies de fait armées et de possession d’une arme dans un dessein dangereux se voit imposer une peine totale de 36 mois de détention, dont 26 mois seront purgés sous garde de façon continue, en milieu fermé, et 10 mois seront purgés au sein de la collectivité.

Intitulé : LSJPA — 2226, 2022 QCCS 3719
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Laval
Décision de : Juge Catherine Perreault
Date : 3 octobre 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — adolescent (jeune contrevenant) — victime adolescent — accusé adolescent — homicide involontaire coupable — voies de fait armées — possession d’une arme dans un dessein dangereux — gravité de l’infraction — peine spécifique — placement sous garde et surveillance.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — victime adolescent — accusé adolescent — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — collaboration — remords — facteurs aggravants — conflit anodin — contribution à l’escalade de la violence — invitation à se battre — possession de 2 couteaux — preuve d’expert — réhabilitation — gravité de l’infraction — peine spécifique — placement sous garde et surveillance — détention provisoire — crédit à accorder — voies de fait armées — possession d’une arme dans un dessein dangereux — peine concurrente — interdiction de posséder des armes — interdiction de communication — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait armées — victime adolescent — accusé adolescent — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — collaboration — remords — facteurs aggravants — conflit anodin — contribution à l’escalade de la violence — invitation à se battre — possession de 2 couteaux — preuve d’expert — réhabilitation — gravité de l’infraction — peine spécifique — placement sous garde et surveillance — détention provisoire — crédit à accorder — homicide involontaire coupable — possession d’une arme dans un dessein dangereux — peine concurrente — interdiction de posséder des armes — interdiction de communication — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions relatives aux armes — armes blanches — possession d’une arme dans un dessein dangereux — accusé adolescent — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — collaboration — remords — facteurs aggravants — conflit anodin — contribution à l’escalade de la violence — invitation à se battre — possession de 2 couteaux — preuve d’expert — réhabilitation — gravité de l’infraction — peine spécifique — placement sous garde et surveillance — détention provisoire — crédit à accorder — homicide involontaire coupable — voies de fait armées — peine concurrente — interdiction de posséder des armes — interdiction de communication — ordonnance de prélèvement de substances corporelles à des fins d’analyse génétique.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — adolescent (jeune contrevenant) — peine spécifique — placement sous garde et surveillance — preuve d’expert — gravité de l’infraction — détention provisoire — crédit à accorder — homicide involontaire coupable — voies de fait armées — possession d’une arme dans un dessein dangereux.

Prononcé de la peine.

Au terme d’un procès devant juge seul, l’adolescent a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable de son ami A, de voies de fait armées à l’endroit de son ami Y et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. Lors d’une bagarre survenue dans un parc, l’adolescent a asséné 2 ou 3 coups de couteau au thorax de A. La poursuite a renoncé à demander l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes. Les parties sont d’avis qu’une ordonnance de placement et de surveillance, dont une partie serait purgée sous garde de façon continue et l’autre en liberté sous conditions au sein de la collectivité, est nécessaire quant au premier chef. La poursuite suggère une peine de 36 mois, dont 30 mois sous garde et 6 mois en liberté sous conditions. La défense propose d’imposer une peine de 33 mois, de laquelle 6 mois de détention préventive devraient être soustraits, ce qui représente un reliquat de 27 mois. Neuf d’entre eux seraient passés sous garde et 18 en liberté sous conditions. Quant aux autres chefs, les parties suggèrent d’imposer sous chacun d’eux une peine de 3 mois à purger de façon concurrente.

Décision

La responsabilité de l’adolescent est totale. Celui-ci a contribué à l’escalade de la violence entre lui et la victime en envoyant à cette dernière des messages texte comportant des menaces et en l’incitant à se battre. Il ne reconnaît pas encore sa responsabilité dans les gestes commis. Au chapitre des facteurs atténuants se trouvent: l’absence d’antécédents judiciaires, la collaboration avec les policiers et les regrets exprimés. Les facteurs aggravants sont: les raisons d’être du conflit étaient anodines et il aurait pu être évité, le fait que l’adolescent a contribué à l’escalade de la violence, le fait qu’il savait qu’il allait se battre avec la victime et son frère, que ces derniers ne seraient pas seuls et que les autres personnes ne prendraient pas part à la bagarre et, enfin, le fait qu’il a choisi de ne pas rester chez lui et qu’il a quitté son domicile armé de 2 couteaux. L’absence d’amorce de réflexion, de capacité d’introspection et de prise de responsabilité à l’égard des gestes reprochés aura une incidence directe sur les perspectives de réhabilitation de l’adolescent. Il doit être gardé dans un milieu qui n’agira pas avec complaisance à son égard, ce qui lui permettra de prendre la pleine mesure de sa responsabilité.

La preuve d’expert démontre que l’adolescent a les capacités requises afin de devenir un actif pour la société s’il entreprend un réel examen de conscience. Les parents de l’adolescent ont tendance à surprotéger leur fils et à banaliser ses comportements négatifs. Ils ne pourront pas lui offrir le soutien nécessaire à sa réhabilitation. Le maximum d’une peine spécifique devrait être réservé aux jeunes n’ayant pas été assujettis à une peine pour adultes, mais qui ont un profil de délinquant ou qui font l’objet d’un pronostic réservé. L’adolescent fait partie de ce groupe. Une peine de 36 mois est prononcée, dont 26 seront purgés sous garde de façon continue en milieu fermé et 10 au sein de la collectivité. Vu l’importance d’offrir à l’adolescent une longue période en liberté sous conditions afin de réussir une transition harmonieuse, le temps passé en détention préventive ne sera pas déduit de la période de 10 mois.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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