Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : L’incompétence manifeste de l’avocat de l’accusé, qui porte atteinte à la présomption de compétence généralement reconnue aux avocats, fait en sorte que la tenue d’un nouveau procès s’impose.
Intitulé : Agnant c. R., 2015 QCCA 465
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-004555-106 et 500-10-004672-109
Décision de : Juges François Pelletier, Marie-France Bich et Martin Vauclair
Date : 13 mars 2015
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — nouvelle preuve — décision disciplinaire — incompétence de l’avocat — radiation provisoire — connaissance du dossier — connaissance des règles élémentaires du droit criminel — obligation de suivre des cours de perfectionnement — tenue d’un nouveau procès — agent des services correctionnels — trafic de drogue — organisation criminelle.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à un procès juste et équitable — agent des services correctionnels — trafic de drogue — organisation criminelle — incompétence de l’avocat — connaissance du dossier — connaissance des règles élémentaires du droit criminel — nouvelle preuve — décision disciplinaire — radiation provisoire — obligation de suivre des cours de perfectionnement — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — audition publique et impartiale par un tribunal indépendant — droit à un procès juste et équitable — agent des services correctionnels — trafic de drogue — organisation criminelle — incompétence de l’avocat — connaissance du dossier — connaissance des règles élémentaires du droit criminel — nouvelle preuve — décision disciplinaire — radiation provisoire — obligation de suivre des cours de perfectionnement — tenue d’un nouveau procès.
Requête pour preuve nouvelle et appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillis.
L’accusé était agent des services correctionnels dans un établissement de détention lorsqu’il a été arrêté et accusé de plusieurs infractions reliées au trafic de drogue, le tout en association avec une organisation criminelle. Il a été déclaré coupable à la suite d’un procès devant jury et condamné à une peine d’emprisonnement totale de 96 mois. L’accusé se pourvoit à l’encontre tant du verdict que de la peine. Il recherche la permission d’invoquer l’incompétence de son avocat en première instance et de présenter une nouvelle preuve composée de diverses décisions disciplinaires prononcées à l’égard de ce dernier, de même que son affidavit et son contre-interrogatoire. Quant à l’appel du verdict rendu, d’une part, l’accusé allègue avoir été privé d’un procès juste et équitable en raison de l’incompétence de son avocat, lequel a été l’objet d’une radiation provisoire à la fin de celui-ci. D’autre part, il fait valoir des difficultés relatives à la traduction officielle de conversations téléphoniques interceptées, étant d’avis que le tout devait déboucher sur un arrêt définitif des procédures, ce qui lui a été refusé.
Décision
Le second moyen de l’accusé doit être rejeté sommairement puisque la preuve au dossier ne permet pas de conclure que la juge aurait commis une erreur révisable en refusant l’arrêt des procédures. Il y a toutefois lieu d’admettre la nouvelle preuve et de faire droit au premier moyen de l’accusé étant donné qu’il s’agit d’un cas exceptionnel où il est possible de conclure que le verdict a été obtenu au terme d’un procès au cours duquel l’avocat de la défense était manifestement incompétent, ce qui a d’ailleurs suscité, tout au long du procès, plusieurs commentaires de la part tant de la juge que du ministère public. Ainsi, l’avocat n’avait pas pris connaissance du dossier, même de la façon la plus élémentaire, et il a agi de manière préjudiciable à l’accusé, à la fois par ses propos devant le jury et par sa prestation générale. En outre, ses admissions contraires aux intérêts de l’accusé et incriminantes de même que son ignorance marquée et généralisée des règles élémentaires du droit criminel ont irrémédiablement saboté la défense de son client tout en facilitant la tâche du ministère public. Un juré aurait d’ailleurs remis en question le caractère juste et équitable du procès en raison de cette performance. La nouvelle preuve démontre par ailleurs que le Barreau du Québec avait imposé à l’avocat de suivre des cours de perfectionnement, vu ses lacunes en droit, et de s’engager à n’accomplir aucun acte professionnel sans la supervision d’un maître de stage, ce qu’il n’a pas fait. En l’espèce, l’avocat n’avait tout simplement pas le droit d’accepter la représentation de l’accusé dans ce procès. Dès lors, la présomption de compétence généralement reconnue aux avocats est singulièrement atteinte. Il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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