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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le tribunal se penche sur l’utilisation et la recevabilité en preuve de l’outil de navigation virtuelle Google Street View dans une affaire d’infraction au Code de la sécurité routière.

Intitulé : Granger c. Montcalm (Municipalité de), 2016 QCCS 6008
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Terrebonne (Saint-Jérôme), 700-36-001135-150
Décision de : Juge Guy Cournoyer
Date : 7 décembre 2016

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — infractions au Code de la sécurité routière — avoir circulé à une vitesse excessive (art. 329 du Code de la sécurité routière) — élément de l’infraction — panneau de signalisation — droit à un procès équitable — défense pleine et entière — devoir d’assistance du juge — recevabilité de la preuve — preuve matérielle — outil de navigation virtuelle (Google Street View) — tenue d’un nouveau procès.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — preuve matérielle — Internet — outil de navigation virtuelle (Google Street View) — authentification — connaissance d’office — communication de la preuve.

Appel d’une déclaration de culpabilité sous l’accusation d’avoir contrevenu à l’article 329 du Code de la sécurité routière. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a été reconnu coupable d’avoir circulé à une vitesse de 94 kilomètres à l’heure dans une zone de 50. Lors du procès, il a contredit le témoignage du policier et a affirmé qu’il n’y avait pas de panneau de signalisation indiquant la limite de vitesse sur les lieux ni de panneau de signal avancé de cette limite de vitesse. Après sa défense, la poursuite s’est servie de l’outil de navigation virtuelle Google Street View (GSV) pour établir la présence des panneaux de signalisation. Durant cet exercice, le policier a participé aux échanges et a confirmé et authentifié l’endroit où se trouvaient les panneaux. Le juge de première instance a jugé recevable cette preuve et a conclu à la culpabilité de l’appelant. Il s’agit de savoir si l’appelant a subi un procès juste et équitable, si son droit à une défense pleine et entière a été respecté et si le juge pouvait consulter GSV, séance tenante, après la fin du témoignage du défendeur afin de déterminer l’emplacement de la signalisation routière.

Décision

La preuve de l’installation de la signalisation fait partie des éléments essentiels qui devaient être prouvés par la poursuite. Cela dit, le devoir d’assistance du juge du procès existe quelle que soit la gravité de l’infraction. En l’espèce, le juge n’a fourni aucune explication à l’appelant au début de l’instruction au sujet du déroulement de la procédure, contrairement à ce qu’il devait faire, notamment à l’égard de son droit à la communication de la preuve. Or, l’appelant avait présenté une demande de communication de la preuve pour obtenir notamment un extrait du registre du lieu approximatif de l’installation d’une signalisation routière établi par le ministère des Transports conformément à l’article 329 du code. Ayant été informé de cette demande, le juge devait, au minimum, vérifier si elle avait été présentée à la poursuite avant l’instruction et, le cas échéant, entendre les observations des parties au sujet de cette demande. En présumant la recevabilité du visionnement du lieu de l’infraction à l’aide de GSV de même que de celle du témoignage du policier en contre-preuve, la situation nouvelle posée par la présentation de ces preuves démontrait certainement que le registre en question constituait, dans ce contexte particulier, une preuve pertinente. En effet, en raison du déroulement singulier de l’instruction, l’appelant pouvait légitimement réclamer la communication de cette preuve pour tenter de contredire le témoignage du policier au sujet de l’emplacement de la signalisation. Il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait compromis l’équité globale du procès en raison de l’utilité potentielle du registre pour le droit à une défense pleine et entière de l’appelant. Par conséquent, l’assistance fournie par le juge d’instance était nettement insuffisante, et cela justifie en soi une nouvelle instruction.

Dans l’hypothèse où ce moyen serait insuffisant à lui seul pour justifier une nouvelle instruction, l’utilisation de GSV telle qu’elle a été faite permet d’en arriver à cette conclusion. Tout d’abord, la preuve concerne un élément essentiel qui influe directement sur l’issue du procès, soit le lieu d’installation de la signalisation routière. Or, ce sont les règles de preuve relatives à l’authentification de ce type de preuve matérielle qui s’appliquent à l’utilisation de GSV ou à la production d’une image tirée de cet outil de navigation virtuelle et non les règles de la connaissance d’office. Le visionnement ou l’examen d’un lieu à partir d’un tel outil ne sera possible que si cette preuve fait l’objet d’une authentification selon les exigences formulées par la Cour suprême dans R. c. Nikolovski (C.S. Can., 1996-12-12), SOQUIJ AZ-97111003, J.E. 97-68, [1996] 3 R.C.S. 1197. En outre, si la poursuite souhaite utiliser, lors d’un procès, l’outil de navigation virtuelle GSV pour visualiser la scène du crime ou le lieu d’une infraction ou encore déposer des images tirées de cet outil, celles-ci doivent être communiquées au défendeur avant la tenue du procès. Le visionnement à l’aide de GSV et la contre-preuve ne pouvaient être autorisés par le juge de première instance, car il ne s’agissait pas d’une preuve nouvelle et imprévue. Enfin, le principe de la preuve complète fait partie des fondements de la règle interdisant la contre-preuve mais, puisqu’il s’agit d’un principe de justice fondamentale, sa violation constitue un motif autonome de conclure que le droit à un procès juste et équitable de l’appelant n’a pas été respecté. Le procès de l’appelant ne se conforme pas aux exigences du système accusatoire et contradictoire de justice pénale.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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