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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour d’appel confirme la culpabilité de Bertrand Charest sous 16 des 37 chefs d’accusation de nature sexuelle portés contre lui pour des crimes commis à l’endroit de jeunes filles membres de l’équipe de ski dont il était l’entraîneur et lui impose une peine réduite à 10 ans et 3 mois d’emprisonnement, dont il lui reste 4 ans et 9 mois à purger en raison du temps passé en détention provisoire.

Intitulé : Charest c. R., 2019 QCCA 1401
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal, 500-10-006481-178 et 500-10-006609-182
Décision de : Juges François Doyon, Nicholas Kasirer et Marie-Josée Hogue
Date : 22 août 2019

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — victimes âgées de 12 à 18 ans — accusé entraîneur — victime athlète — preuve de faits similaires — conduite indigne — attouchement sexuel — incitation à des attouchements sexuels — éléments constitutifs de l’infraction — âge de la victime — rôle de l’accusé — consentement — critère subjectif — caractère libre et volontaire — personne en situation d’autorité et de confiance — abus de confiance — condamnations multiples — arrêt conditionnel des procédures.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victimes âgées de 12 à 18 ans — accusé entraîneur — victime athlète — preuve de faits similaires — conduite indigne — consentement — critère subjectif — caractère libre et volontaire — incitation à l’activité sexuelle — personne en situation d’autorité et de confiance — agression sexuelle causant des lésions corporelles — grossesse — avortement — preuve — lien de causalité — inférence tirée de la preuve — appréciation de la preuve — absence de témoignage de l’accusé — condamnations multiples.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — attouchement sexuel — incitation à des attouchements sexuels — victimes âgées de 12 à 18 ans — accusé entraîneur — victime athlète — principe de la totalité des peines — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — facteurs à prendre en considération — gravité de l’infraction — facteurs aggravants — nature et circonstances de l’infraction — abus de confiance — conséquences pour les victimes — absence de responsabilisation — peine concurrente — peine consécutive — détention — détention provisoire — appel — norme d’intervention — réduction de la peine.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victimes âgées de 12 à 18 ans — accusé entraîneur — victime athlète — relations sexuelles non protégées — agression sexuelle causant des lésions corporelles — grossesse — avortement — principe de la totalité des peines — proportionnalité de la peine — individualisation de la peine — facteurs à prendre en considération — gravité de l’infraction — facteurs aggravants — nature et circonstances de l’infraction — abus de confiance — conséquences pour les victimes — absence de responsabilisation — peine concurrente — peine consécutive — détention — détention provisoire — appel — norme d’intervention — réduction de la peine.

PÉNAL (DROIT) — juridiction pénale — compétence — tribunaux québécois — infraction commise à l’étranger — agression sexuelle — appel — annulation de la déclaration de culpabilité.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité — preuve de faits similaires — conduite indigne — appréciation de la preuve — crédibilité — suffisance de la preuve — absence de témoignage de l’accusé — appel — substitution de verdict — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — permission d’appel — déclaration de culpabilité — peine — obligation de motiver une décision — suffisance des motifs — appel — tenue d’un nouveau procès — cas inapproprié — arrêt des procédures — condamnations multiples — application de Kienapple c. R. (C.S. Can., 1974-02-12), SOQUIJ AZ-75111060, [1975] 1 R.C.S. 729.

Requêtes pour permission d’interjeter appel de déclarations de culpabilité et de la peine. Accueillies. Appels de déclarations de culpabilité et de la peine. Accueillis en partie.

L’accusé a été reconnu coupable sous 37 chefs d’accusation de nature sexuelle, dont 16 agressions sexuelles, à l’endroit de 9 plaignantes. Toutes les infractions portent sur la période de 1991 à 1998, pendant laquelle l’appelant était entraîneur de ski alpin d’équipes d’élite. Il était alors âgé de 26 à 32 ans et les plaignantes — toutes des athlètes qu’il a entraînées — avaient de 12 à 18 ans. Il a été condamné à des peines totalisant 12 ans d’emprisonnement, la peine totale ayant toutefois été réduite à 7 ans et 10 mois en raison de la détention provisoire.

L’appelant se plaint d’une multitude d’erreurs qu’aurait commises le juge de première instance, qui aurait fait preuve d’indifférence relativement au droit et à la preuve, au point où il y aurait eu dysfonctionnement du système de justice. Il soutient aussi que les peines sont nettement déraisonnables.

De son côté, l’intimée concède que plusieurs déclarations de culpabilité doivent être infirmées et qu’un certain nombre de chefs d’accusation doivent mener à un acquittement ou à une suspension conditionnelle des procédures, contrairement à ce qu’a fait le juge. Elle estime toutefois que les erreurs du juge n’ont eu aucun effet sur la légalité des peines qui ont été infligées, plus particulièrement en ce qui a trait au total de 12 ans d’emprisonnement.

Décision

M. le juge Doyon: Le juge a erronément déclaré l’appelant coupable sous 9 chefs d’accusation: 3 infractions d’attouchements sexuels à l’endroit de certaines plaignantes alors qu’elles étaient âgées de 18 ans au moment des faits et qu’elles n’étaient donc pas des adolescentes, selon ce que prévoyait l’article 153 (1) du Code criminel (C.Cr.) en vigueur à l’époque; 3 infractions d’incitation à des attouchements sexuels en raison de l’absence de preuve relativement à l’un des éléments essentiels de l’infraction, soit que l’appelant avait invité, engagé ou incité une adolescente à commettre de tels gestes; 1 infraction d’agression sexuelle dont la commission n’a pas été démontrée; et 2 chefs d’accusation relatifs à une agression sexuelle et à des attouchements envers une plaignante en raison de l’absence d’une situation de confiance ayant pu invalider son consentement.

La déclaration de culpabilité relative à l’agression sexuelle ayant causé des lésions corporelles — une grossesse non désirée interrompue par un avortement — est toutefois maintenue. D’abord, le consentement apparent de la plaignante n’était pas valide, selon l’article 273.1 2) c) C.Cr., puisque l’appelant avait incité celle-ci à avoir des contacts sexuels en abusant de sa confiance. Ensuite, la preuve permettait au juge de conclure que la grossesse avait été la conséquence de l’agression sexuelle perpétrée par l’appelant. La Cour peut tenir compte de l’absence de témoignage de ce dernier pour conclure que le verdict n’était pas déraisonnable à cet égard.

Par ailleurs, la déclaration de culpabilité sous le chef reprochant à l’appelant d’avoir commis une agression sexuelle en Nouvelle-Zélande doit être annulée. En effet, si l’article 7 (4.1) C.Cr. confère exceptionnellement compétence territoriale aux tribunaux canadiens à l’égard de certaines infractions, ce n’est pas le cas d’une agression sexuelle.

D’autre part, un arrêt des procédures est ordonné pour 2 infractions d’incitation à des attouchements sexuels à l’endroit d’une plaignante, car elles ne sont pas soutenues par la preuve. La tenue d’un nouveau procès n’est pas appropriée dans les circonstances en raison de la détention déjà purgée et du fait que l’appelant a été acquitté sous les 2 chefs d’agression sexuelle portés pour les mêmes faits.

De plus, il y a lieu d’ordonner la suspension conditionnelle des procédures quant à 9 chefs d’attouchements sexuels, conformément à la règle prohibant les condamnations multiples, l’appelant ayant été déclaré coupable d’agressions sexuelles pour les mêmes faits.

Compte tenu des résultats de l’appel et des ajustements devant être apportés pour respecter le principe de la totalité de la peine, une peine de 10 ans et 3 mois d’emprisonnement est appropriée dans les circonstances. Elle est toutefois réduite à 4 ans et 9 mois en raison d’un crédit de 2 jours pour chaque journée passée en détention préventive selon la loi et la pratique de l’époque à laquelle les infractions ont été commises.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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