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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

CONTRAT DE SERVICES :La théorie du manquement à une obligation essentielle est toujours valable en droit québécois; elle permet d’écarter l’application d’une clause de limitation de responsabilité qui vise une telle obligation.

Intitulé : 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2019 QCCA 1457
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec, 200-09-009366-169
Décision de : Juges Jacques Chamberland, Dominique Bélanger et Jocelyn F. Rancourt
Date : 5 septembre 2019

CONTRAT DE SERVICES — responsabilité — implantation d’un système de gestion intégré — manquement à une obligation essentielle — choix de l’approche d’implantation — évaluation des besoins du client — problème de performance — clause de limitation de responsabilité — partage de responsabilité — client — paiement du prix — dommages-intérêts.

CONTRAT DE SERVICES — formation — implantation d’un système de gestion intégré — prix — coût des travaux supplémentaires — contrat «temps et matériel».

CONTRAT — clauses particulières — clause de limitation de responsabilité — contrat de services — implantation d’un système de gestion intégré — faute du prestataire de services — manquement à une obligation essentielle.

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation de dommages-intérêts et ayant accueilli une demande en réclamation d’une somme d’argent. Rejetés.

L’intimée a conclu un contrat de type «temps et matériel» avec l’appelante pour que celle-ci implante un système de gestion intégré de ses opérations. Or, des difficultés sont survenues lors de l’implantation. L’intimée a mis fin au contrat et a engagé une autre entreprise pour terminer le travail. Elle a intenté un recours en dommages-intérêts contre l’appelante en lui reprochant d’avoir choisi une approche d’implantation qui ne répondait pas à ses besoins. En demande reconventionnelle, cette dernière lui a réclamé le solde impayé pour le projet.

Le juge de première instance a conclu que l’approche d’implantation erronée retenue par l’appelante avait été la cause du problème de performance éprouvé par l’intimée. Même s’il ne s’agissait pas d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde, il a retenu que l’omission de livrer l’objet principal du contrat avait rendu inopérante la clause de limitation de responsabilité prévue au contrat. Il a par contre estimé que les 2 parties devaient supporter une part de responsabilité dans la décision de lancer le nouveau système alors que toutes les étapes préalables n’avaient pas été achevées. Le juge a ainsi attribué 60 % de responsabilité à l’appelante et 40 % à l’intimée, puis il a accueilli la réclamation de l’appelante pour le solde impayé.

L’appelante reproche au juge d’avoir écarté l’application de la clause de limitation de responsabilité en s’appuyant sur la théorie du manquement à une obligation essentielle. Selon elle, cette théorie équivaut, en droit civil, à la «doctrine of fundamental breach» de la common law, que la Cour suprême a rejetée dans Tercon Contractors Ltd. c. Colombie-Britannique (Transports et Voirie), (C.S. Can., 2010-02-12), 2010 CSC 4, SOQUIJ AZ-55000952, 2010EXP-608, J.E. 2010-321, [2010] 1 R.C.S. 69. Pour sa part, l’intimée prétend que le juge a erré en décidant qu’elle devait supporter une part de responsabilité dans les déboires informatiques qu’elle a vécus ainsi que dans la quantification des dommages-intérêts.

Décision

La théorie du manquement à une obligation essentielle est toujours valable en droit québécois. Il s’agit d’une création des tribunaux québécois, qui se sont inspirés non seulement de la «doctrine of fundamental breach», mais également de plusieurs auteurs, qui arrivent très bien à justifier sa place au coeur de notre système de droit civil. Un contractant ne peut donc invoquer une clause d’exonération de responsabilité lorsqu’il omet de remplir une obligation fondamentale, principale ou essentielle de son contrat. En l’espèce, l’obligation essentielle de l’appelante était de s’informer des besoins et des particularités de l’exploitation de l’intimée et de proposer une méthode d’implantation du système de gestion intégré qui convenait à ses besoins. Puisqu’elle n’a pas rempli cette obligation, elle ne pouvait invoquer la clause de limitation de responsabilité prévue au contrat. Enfin, le juge n’a pas non plus erré en décidant que l’intimée devait supporter une part de responsabilité quant aux problèmes de performance qu’elle avait vécus en fixant celle-ci à 40 % et en appliquant ce partage de responsabilité aux dommages-intérêts réclamés. Il a également eu raison de conclure que l’appelante avait droit au paiement de sa facturation impayée pour les services rendus après le démarrage du système.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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