Summaries Sunday: SOQUIJ
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TRANSPORT ET AFFRÈTEMENT : Le jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d’Air Canada en raison de sa politique tarifaire discriminatoire à l’égard des personnes handicapées ou obèses qui ont dû payer des frais d’embarquement pour un accompagnateur ou pour un siège supplémentaire à bord d’un vol intérieur est maintenu.
Intitulé : Air Canada c. P.A., 2021 QCCA 873
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Louis Rochette, Guy Gagnon et Jean Bouchard
Date : 25 mai 2021
TRANSPORT ET AFFRÈTEMENT — transport aérien — responsabilité — personne handicapée ou obèse — siège supplémentaire — accompagnateur — discrimination — Office des transports du Canada — obstacle abusif à la circulation des personnes — obligation d’accommodement — absence de contraintes excessives — recours en dommages-intérêts — action collective.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — jugement au fond et mesures d’exécution — transport aérien — responsabilité — transporteur aérien — personne handicapée ou obèse — siège supplémentaire — accompagnateur — discrimination — recours en dommages-intérêts — description du groupe — recouvrement individuel.
DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — actes discriminatoires — fourniture de biens ou de services — transport aérien — personne handicapée ou obèse — siège supplémentaire — accompagnateur — Loi canadienne sur les droits de la personne — recours en dommages-intérêts — action collective.
DROITS ET LIBERTÉS — droit à l’égalité — motifs de discrimination — handicap ou déficience — personne handicapée ou obèse — transport aérien — siège supplémentaire — accompagnateur — recours en dommages-intérêts — action collective.
Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action collective en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs. Rejetés.
L’intimé a été autorisé à exercer une action collective au nom de personnes handicapées ou obèses qui ont dû payer des frais d’embarquement pour un accompagnateur ou un siège supplémentaire à bord d’un vol intérieur d’Air Canada. Le recours visait à réclamer des dommages compensatoires ainsi que des dommages moraux et punitifs afin de sanctionner des pratiques et des politiques tarifaires discriminatoires du transporteur. Compte tenu de sa politique tarifaire jugée discriminatoire et fautive à l’égard des membres des groupes, Air Canada a été condamnée à indemniser ceux-ci pour les frais payés en raison du siège additionnel ainsi que des coûts liés à leur accompagnateur, tous deux étant jugés indispensables en raison de leur déficience. La période d’indemnisation a été fixée du 5 décembre 2005 au 5 décembre 2008.
Pour établir la responsabilité contractuelle d’Air Canada, la juge de première instance s’est fondée sur une décision de l’Office des transports du Canada rendue le 10 janvier 2008 (Norman (Succession de) c. Air Canada (Office des transports du Canada, 2008-01-10), 6-AT-A-2008), laquelle a reconnu que le fait de devoir supporter ces frais constitue un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des voyageurs atteints d’une déficience.
Air Canada reproche à la juge de ne pas avoir appliqué les règles de droit appropriées au moment de retenir sa responsabilité contractuelle. Selon elle, les arrêts McKay-Panos c. Air Canada (C.A.F., 2006-01-13), 2006 CAF 8, SOQUIJ AZ-50405171, [2006] 4 R.C.F. 3, et Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc. (C.S. Can., 2007-03-23), 2007 CSC 15, SOQUIJ AZ-50423349, J.E. 2007-670, [2007] 1 R.C.S. 650, ainsi que la décision Norman (Succession de) constituent du droit nouveau. Ces précédents auraient entraîné une «modification fondamentale du droit applicable» au sens de Canada (Procureur général) c. Hislop (C.S. Can., 2007-03-01), 2007 CSC 10, SOQUIJ AZ-50418924, J.E. 2007-477, [2007] 1 R.C.S. 429, de sorte que la décision Norman (Succession de), qui a pris effet en janvier 2009, ne peut avoir de portée rétroactive. Subsidiairement, Air Canada s’interroge sur la portée donnée au mot «accompagnateur», en plus d’invoquer l’absence de lien de droit entre elle et l’accompagnateur qui a payé lui-même ses frais d’embarquement. Elle conteste donc l’inclusion du groupe des accompagnateurs dans l’action collective.
Pour sa part, l’intimé s’oppose à la décision de la juge de ne pas donner une portée pancanadienne à son recours et de réduire l’action collective aux seules personnes ayant payé, au Québec, des frais additionnels pour leur embarquement dans un avion d’Air Canada. Il conteste aussi la conclusion qui ordonne de procéder par recouvrement individuel.
Décision
M. le juge Gagnon: C’est à bon droit que la juge s’est appuyée sur les déterminations de l’Office dans la décision Norman (Succession de) pour conclure que la politique tarifaire d’Air Canada est discriminatoire et fautive. Le dédommagement dépend de la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal. Air Canada a bien tenté de rompre le lien de causalité en suggérant que le recours à certaines mesures d’accommodement avait évité à ses passagers ayant une déficience de subir un préjudice compensable. Or, l’Office a jugé que ces accommodements étaient insuffisants et la juge a estimé que cette conclusion, qui bénéficie de la présomption d’exactitude, n’avait pas été repoussée lors du procès. La responsabilité contractuelle d’Air Canada découle du fait d’avoir implanté une politique tarifaire discriminatoire qui contrevient au contenu implicite du contrat intervenu entre elle et les membres des groupes. L’argument d’Air Canada fondé sur les modifications fondamentales du droit est également rejeté. Les précédents qu’elle invoque n’ont pas modifié de façon importante le régime de la responsabilité contractuelle au Québec, notamment en ce qui a trait à la détermination du préjudice. Une indemnisation équivalant aux frais d’embarquement exigés pour le siège additionnel d’une personne ayant une déficience correspond à un préjudice facilement identifiable, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la décision Norman (Succession de) pour parvenir à cette solution, qui est indépendante de la capacité de payer d’Air Canada. Cette dernière ne cite d’ailleurs aucun précédent appuyant la thèse selon laquelle un changement fondamental au droit civil priverait un créancier de dommages-intérêts, et ce, en dépit de la preuve de la faute de son débiteur.
La juge n’a pas non plus commis d’erreur en intégrant les accompagnateurs dans l’action collective. Dans la mesure où il est établi qu’une personne ayant une déficience a besoin d’un accompagnateur pour se déplacer à bord d’un avion, le lien de causalité est démontré et il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs secondaires de son déplacement. La détermination du payeur de ce second siège n’est pas pertinente non plus.
Enfin, le droit étranger n’ayant été ni prouvé ni invoqué, la juge n’a pas erré en modifiant la définition des groupes pour les limiter aux personnes ayant une déficience qui ont payé des frais additionnels au Québec pour leur embarquement dans un avion d’Air Canada. Les incertitudes quant au droit applicable dans les autres provinces et territoires permettaient à la juge du fond de ne pas se sentir liée par les conclusions «provisoires» au stade de l’autorisation. En l’absence de données suffisamment précises pour établir le montant total des réclamations, et étant donné les nombreuses particularités relatives à chacun des membres, c’est aussi à bon droit que la juge a ordonné un processus de réclamations individuelles.
Le texte intégral de la décision est disponible ici
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