Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’infraction d’avoir exercé des activités de lobbyisme sans être inscrit au registre des lobbyistes, en violation de l’article 25 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, constitue une infraction de responsabilité stricte dont l’actus reus fait appel au critère objectif de la personne raisonnable.

Intitulé : Castiel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2022 QCCA 145
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Lucie Fournier et Sophie Lavallée
Date : 2 février 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — autres infractions pénales — Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme — article 25 — avoir exercé des activités de lobbyisme auprès du titulaire d’une charge publique sans être inscrit au registre des lobbyistes — éléments constitutifs de l’infraction — mens rea — infraction de responsabilité stricte — interprétation de «en vue d’influencer» (art. 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme) — chargé de projet — envoi d’un courriel — destinataires occupant une charge publique — demande de convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal — moyen de défense — exemption — interprétation de l’article 5 paragraphe 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — objectif de la loi — interprétation de «en vue d’influencer» (art. 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme) — interprétation de l’article 5 paragraphe 2 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme — interprétation de l’article 25 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable d’avoir exercé des activités de lobbyisme en violation de l’article 25 de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

Décision
Mme la juge Marcotte: Il y a lieu de déterminer si l’infraction prévue aux articles 2 et 25 de la loi est une infraction de mens rea ou de responsabilité stricte. Il existe une présomption en matière d’interprétation législative selon laquelle les infractions réglementaires ou celles qui touchent le bien-être public sont de responsabilité stricte. Cependant, cette présomption peut être repoussée lorsque le législateur utilise des termes comme «sciemment» ou «intentionnellement» dans les dispositions établissant l’infraction. En l’espèce, c’est l’article 25 qui crée l’infraction et interdit les activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique en l’absence d’une inscription au registre des lobbyistes. L’article 2 ne fait que définir la notion d’«activités de lobbyisme» et ainsi compléter l’activité interdite prévue à l’article 25 (l’actus reus). L’unique question est de savoir si la présence des mots «en vue de» dans cette définition constitue un indice de la volonté de créer une infraction de mens rea. Selon La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers (C.S. Can., 2013-11-21), 2013 CSC 63, SOQUIJ AZ-51020548, 2013EXP-3703, J.E. 2013-2010, [2013] 3 R.C.S. 756, qui traite de l’article 21 (1) b) du Code criminel, l’expression «en vue de» est synonyme d’intention. À la différence de ce dernier, l’article 2 de la loi ne définit aucun élément intentionnel. Par conséquent, l’expression «en vue d’influencer» n’établit pas la mens rea exigée, mais sert plutôt à décrire et à définir les caractéristiques intrinsèques des communications écrites ou orales que la loi interdit. Le but du législateur en ce qui concerne le choix de la formulation «en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions» (art. 2 de la loi) se dégage aussi des débats parlementaires ayant entouré l’adoption de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. Ainsi, l’intention de la personne qui amorce la communication n’est pas en jeu. Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte dont l’actus reus fait appel au critère objectif de la personne raisonnable.

Les moyens invoqués en lien avec les erreurs qu’aurait commises la juge de première instance sont sans fondement. Celle-ci n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a tenu compte du contexte de l’envoi par l’appelant d’un courriel au directeur de l’urbanisme de la Ville de Boisbriand pour conclure que l’appelant avait exercé une activité de lobbyisme. Ce dernier n’a pas démontré que la juge aurait erré lors de l’évaluation de la valeur probante de la preuve portant sur le contexte et de l’effet préjudiciable de celle-ci. La juge n’a pas erré non plus en concluant que le courriel était susceptible d’influencer le directeur de l’urbanisme, même si le message ne s’adressait pas à lui. Du point de vue de la personne raisonnable, l’appelant aurait dû considérer que sa demande de tenir une assemblée extraordinaire, en faisant pression sur le directeur de l’urbanisme, était susceptible d’influencer le directeur général de la Ville ou la mairesse. En ce qui concerne l’exception prévue à l’article 5 de la loi, l’interprétation que propose l’appelant, qui consiste à assimiler son courriel à une demande faite lors d’une séance publique de la Ville, ne cadre pas avec le libellé clair de l’article ni avec l’objectif de transparence visé par le législateur.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.