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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT): Une peine de 90 jours de détention assortie d’une probation de 30 mois est imposée à un accusé âgé de 18 ans qui s’est reconnu coupable de possession de matériel de pornographie juvénile.

Intitulé : R. c. Drouin, 2022 QCCQ 3474
Juridiction : Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (C.Q.), Rimouski (Matane)
Décision de : Juge Andrée St-Pierre
Date : 20 mai 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — publications obscènes — possession de matériel de pornographie juvénile — accusé âgé de 18 ans — revue de la jurisprudence — principe de la parité des peines — dénonciation — dissuasion — facteurs aggravants — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — nature du matériel — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — absence d’antécédents judiciaires — âge de l’accusé — collaboration — remords — peine minimale — constitutionnalité — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — détention — probation — ordonnance de fournir des échantillons de substances corporelles à des fins d’analyse génétique — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — interdiction de posséder des armes.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — détention — constitutionnalité — application de R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773 — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — article 163.1 (4) b) C.Cr.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités — peine minimale — possession de matériel de pornographie juvénile — article 163.1 (4) b) C.Cr. — détention — constitutionnalité — application de R. c. Nur (C.S. Can., 2015-04-14), 2015 CSC 15, SOQUIJ AZ-51166481, 2015EXP-1133, J.E. 2015-622, [2015] 1 R.C.S. 773 — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — déclaration d’inopérabilité constitutionnelle — article 163.1 (4) b) C.Cr. — possession de matériel de pornographie juvénile — peine minimale.

Requête contestant la constitutionnalité de l’article 163.1 (4) b) du Code criminel (C.Cr.). Accueillie. Prononcé de la peine.

L’accusé, âgé de 18 ans, a plaidé coupable relativement à 1 chef d’accusation de possession de matériel de pornographie juvénile. Une perquisition a permis la découverte de 20 fichiers correspondant à de la pornographie juvénile dans son cellulaire et sa tablette électronique. Les photographies ainsi obtenues montrent des enfants de sexe masculin subissant des gestes à caractère sexuel. La poursuite suggère l’imposition de la peine minimale de 6 mois d’emprisonnement. La défense demande que la peine minimale prévue à l’article 163.1 (4) b) C.Cr. soit déclarée inopérante à l’égard de l’accusé et suggère que lui soit imposée une probation de 3 ans assortie de l’obligation d’effectuer 240 heures de travaux communautaires.

Décision

Le tribunal a préparé un tableau rassemblant différentes peines rendues au cours des dernières années en matière de possession de matériel de pornographie juvénile. Celui-ci donne une idée précise de l’augmentation des peines depuis R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, et cela permet de respecter le principe de la parité. On constate aussi, à la lumière de cette information, qu’il faut tenir compte de la quantité de fichiers car, plus il y en a, plus le nombre d’enfants exploités et abusés est élevé. En l’espèce, les facteurs atténuants sont: le plaidoyer de culpabilité; la collaboration à l’enquête; l’absence d’antécédents judiciaires; le respect des conditions strictes de remise en liberté; les regrets et les remords exprimés; et l’âge de l’accusé. Les facteurs aggravants sont: la nature des fichiers; et les mauvais traitements à l’égard de personnes âgées de moins de 18 ans.

Les images trouvées dans les appareils de l’accusé correspondent aux 4 premières catégories d’images énoncées dans R. c. Régnier (C.A., 2018-03-01), 2018 QCCA 306, SOQUIJ AZ-51472848, 2018EXP-663, ce qui augmente la gravité subjective de l’infraction. La détention est la norme pour le type d’infraction en cause, et les facteurs atténuants ne permettent pas de prononcer une peine ne comportant aucune détention. Soumettre l’accusé à une probation banaliserait les gestes qu’il a commis. Une peine d’emprisonnement de 90 jours assortie d’une probation de 30 mois est juste et appropriée dans les circonstances. Un citoyen bien informé des éléments du dossier, et particulièrement du profil de l’accusé, considérerait comme exagérément disproportionné de lui imposer une peine d’emprisonnement de 6 mois; une telle peine serait cruelle et inusitée.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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