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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT): L’appel est accueilli et un verdict d’acquittement est prononcé relativement au chef d’accusation de conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise reproché à l’appelante puisque la juge de première instance a commis une erreur manifeste quant aux règles de droit applicables dans son analyse de l’article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Intitulé : Daneau c. R., 2022 QCCS 3178
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Richelieu (Sorel)
Décision de : Juge France Charbonneau
Date : 19 juillet 2022

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — recevabilité de la preuve — échantillon d’haleine — violation des droits constitutionnels — droit à l’assistance d’un avocat — interruption — possibilité raisonnable — gravité de la conduite attentatoire de l’État — absence de mauvaise foi — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — appréciation de la preuve — crédibilité des témoins — privilège avocat-client — renonciation implicite — témoignage de l’avocat — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à l’assistance d’un avocat — exclusion de la preuve — recevabilité de la preuve — échantillon d’haleine — interruption — possibilité raisonnable — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — absence de mauvaise foi — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — privilège avocat-client — renonciation implicite — témoignage de l’avocat — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — acquittement.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à l’assistance d’un avocat — exclusion de la preuve — recevabilité de la preuve — échantillon d’haleine — interruption — possibilité raisonnable — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — absence de mauvaise foi — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — privilège avocat-client — renonciation implicite — témoignage de l’avocat — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — acquittement.

DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — échantillon d’haleine — interruption — possibilité raisonnable — violation des droits constitutionnels — gravité de la conduite attentatoire de l’État — absence de mauvaise foi — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — acquittement.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — alcoolémie — conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite permise — exclusion de la preuve — recevabilité de la preuve — échantillon d’haleine — violation des droits constitutionnels — droit à l’assistance d’un avocat — interruption — possibilité raisonnable — gravité de la conduite attentatoire de l’État — absence de mauvaise foi — incidence de la violation sur les droits de l’accusé — appréciation de la preuve — crédibilité des témoins — privilège avocat-client — renonciation implicite — témoignage de l’avocat — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — acquittement.

DROITS ET LIBERTÉS — droits et libertés fondamentaux — secret professionnel — privilège avocat-client — renonciation implicite — droit à l’assistance d’un avocat — interruption — violation des droits constitutionnels — requête en exclusion de la preuve — déclaration sous serment — témoignage de l’avocat.

PROFESSIONS — secret professionnel — avocat — privilège avocat-client — renonciation implicite — droit à l’assistance d’un avocat — interruption — violation des droits constitutionnels — requête en exclusion de la preuve — déclaration sous serment — témoignage de l’avocat.

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; un verdict d’acquittement est prononcé.

L’appelante a été déclarée coupable sous 1 chef d’accusation de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite permise. Au procès, elle a présenté une requête en exclusion de la preuve fondée sur la violation de son droit à l’assistance d’un avocat puisqu’un policier lui aurait demandé de mettre fin à une conversation avec son avocate. L’appelante fait valoir que la juge de première instance a commis des erreurs en rejetant sa requête.

Décision

L’appelante a implicitement renoncé au privilège avocat-client en alléguant, dans sa requête, qu’elle n’avait pu exercer pleinement son droit à l’assistance d’un avocat et en faisant témoigner son avocate. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’en faire un débat. En ce qui concerne le droit de l’appelante à l’assistance d’un avocat, le raisonnement de la juge tend à atténuer la gravité de la violation. Le policier savait qu’il ne pouvait entrer dans la salle où l’appelante discutait avec son avocat. Toutefois, puisqu’il était préoccupé par les délais d’enquête, il s’est permis d’interrompre la conversation qui n’était pas terminée afin de signaler que l’alcootest était prêt et que l’appelante devait «raccrocher». En outre, la conclusion de la juge selon laquelle les conseils de l’avocate n’ont pu être transmis entièrement emporte la conséquence juridique qu’aurait le fait de ne pas donner la possibilité raisonnable d’exercer le droit à l’assistance d’un avocat.

Le fait que l’appareil éthylométrique soit prêt ne constitue pas un motif d’interruption d’une conversation privilégiée. Rien dans la preuve ne permet de conclure que l’appelante avait tenté de prolonger indûment l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat. Le policier a donc fait preuve de négligence à l’égard des droits constitutionnels de l’appelante. La juge pouvait tout au plus déterminer que celui-ci n’avait pas agi de mauvaise foi, mais elle ne pouvait conclure qu’il était de bonne foi. Même si l’atteinte à un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés n’est pas le résultat d’un acte délibéré ou d’un abus systémique, l’exclusion de la preuve est justifiée s’il y a eu une violation manifeste d’une règle bien établie régissant la conduite de l’État. En outre, la juge a omis de prendre en considération la valeur psychologique de l’appel à l’avocat. L’interruption a non seulement fait en sorte que l’appelante n’a pu bénéficier de l’ensemble des conseils juridiques souhaités, mais l’objet de la garantie visant à atténuer sa vulnérabilité a été restreint puisqu’elle a été déstabilisée par l’intervention du policier. La juge a commis une erreur manifeste quant aux règles de droit applicables dans son analyse de l’article 24 (2) de la charte, et la déférence habituelle n’est donc pas opportune.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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