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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Étant donné que le nouvel article 33.1 C.Cr. ne s’applique que prospectivement, les cas précédant son adoption sont régis par la règle de common law issue de l’arrêt R. c. Daviault (C.S. Can., 1994-09-30), SOQUIJ AZ-94111095, J.E. 94-1531, [1994] 3 R.C.S. 63, ce qui laisse plus de place à la défense d’intoxication volontaire extrême.

Intitulé : R. c. Brossoit, 2023 QCCS 706
Juridiction : Cour supérieure (C.S.), Montréal
Décision de : Juge Yvan Poulin
Date : 13 mars 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — moyen de défense — défense d’intoxication volontaire extrême — meurtre au second degré — infraction moindre et incluse — homicide involontaire coupable — intention générale — interprétation de l’article 33.1 C.Cr. — effet rétrospectif — non-rétroactivité de la loi nouvelle.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au second degré — victime âgée de 6 ans — accusée mère — moyen de défense — défense d’intoxication volontaire extrême — infraction moindre et incluse — homicide involontaire coupable — intention générale — interprétation de l’article 33.1 C.Cr. — effet rétrospectif — non-rétroactivité de la loi nouvelle.

INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du légistateur — effet rétrospectif — interprétation de l’article 33.1 C.Cr. — défense d’intoxication volontaire extrême — non-rétroactivité de la loi nouvelle.

Jugement quant à l’effet rétrospectif de l’article 33.1 du Code criminel (C.Cr.).

L’accusée doit subir son procès devant jury sous 1 chef d’accusation concernant le meurtre au second degré de sa fille. L’infraction a été commise en juillet 2020. L’accusée avait consommé du GHB, du cannabis et 1 comprimé de Seroquel dans les heures ayant précédé l’homicide. Son degré d’intoxication et l’incidence de celui-ci sur sa responsabilité criminelle devaient être au coeur du procès. La poursuite a donc soulevé la question du caractère rétrospectif ou non du nouvel article 33.1 C.Cr., qui est entré en vigueur en juin 2022 et qui exclut la défense d’intoxication volontaire extrême dans le cas de crimes d’intention générale mettant en cause l’intégrité physique d’une personne. La défense fait notamment valoir que la poursuite n’a pas repoussé la présomption selon laquelle le nouvel article 33.1 C.Cr. n’est pas rétrospectif. Cette question n’avait jamais été soulevée au Québec.

Décision

Le nouvel article 33.1 C.Cr. a été adopté pour combler le vide juridique laissé par les arrêts R. c. Brown (C.S. Can., 2022-05-13), 2022 CSC 18, SOQUIJ AZ-51852042, 2022EXP-1310, et R. c. Sullivan (C.S. Can., 2022-05-13), 2022 CSC 19, SOQUIJ AZ-51852043, 2022EXP-1303, qui ont déclaré sa version précédente inconstitutionnelle et inopérante. Ces arrêts ont eu pour effet de donner ouverture à la défense d’intoxication volontaire extrême pour l’ensemble des crimes d’intention générale. La réponse à la question en litige a une incidence importante sur les directives à donner au jury relativement à l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable, qui est d’intention générale. Si le nouvel article 33.1 C.Cr. s’applique rétrospectivement, le jury devra être informé des limites imposées à ce moyen de défense par le législateur. S’il ne s’applique que prospectivement, les cas précédant son adoption seront régis par la règle de common law issue de l’arrêt R. c. Daviault (C.S. Can., 1994-09-30), SOQUIJ AZ-94111095, J.E. 94-1531, [1994] 3 R.C.S. 63, ce qui laisse plus de place à la défense d’intoxication volontaire extrême.

Le législateur n’a incorporé aucune disposition établissant que ces modifications avaient un effet rétrospectif. La question de la «rétrospectivité» n’a d’aucune façon été abordée lors de l’adoption de la loi (Loi modifiant le Code criminel (intoxication volontaire extrême)). L’arrêt R. c. Dineley (C.S. Can., 2012-11-02), 2012 CSC 58, SOQUIJ AZ-50908039, 2012EXP-3885, J.E. 2012-2080, [2012] 3 R.C.S. 272, mentionne que les mesures touchant les droits substantiels d’un accusé sont présumées n’avoir d’effet que dans l’avenir, sauf s’il est possible de discerner une intention claire du législateur indiquant qu’elles s’appliquent rétrospectivement. La présomption de non-rétrospectivité n’a pas été repoussée en l’espèce. L’analyse globale de ses termes, de son objet et des circonstances de son adoption ne permet pas de conclure que la nouvelle loi est rétrospective. Le fait que le législateur ait adopté le nouvel article 33.1 de manière accélérée ou que la modification vise à protéger le public ne signifie pas que ce dernier souhaitait que la disposition ait une portée rétrospective.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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