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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Le juge de première instance n’a pas erré en rejetant la défense de croyance sincère mais erronée au consentement; le témoignage de l’appelant, qui démontrait qu’il avait «tâté le terrain» alors que la victime était passive et qu’il avait ensuite procédé à une pénétration anale sans même la prévenir, n’établissait pas la vraisemblance d’une telle défense.

Intitulé : Gravel c. R., 2023 QCCA 1491
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Guy Cournoyer et Lori Renée Weitzman
Date : 27 novembre 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — relations sexuelles anales — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — absence de consentement — moyen de défense — défense de croyance sincère mais erronée au consentement — absence de mesures raisonnables — appréciation de la preuve — témoignage de l’accusé — déclaration extrajudiciaire — déclaration incriminante — aveu — divulgation de la preuve — trousse médicolégale de la victime — divulgation tardive — contre-interrogatoire — crédibilité de la victime — arrêt des procédures — droit à une défense pleine et entière — droit à un procès juste et équitable — rejet — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur manifeste et déterminante — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit à une défense pleine et entière — droit à un procès juste et équitable — rejet — divulgation de la preuve — trousse médicolégale de la victime — divulgation tardive — contre-interrogatoire — crédibilité de la victime — témoignage de l’accusé — déclaration extrajudiciaire — déclaration incriminante — aveu — manque de diligence — agression sexuelle — déclaration de culpabilité — appel.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à une défense pleine et entière — droit à un procès juste et équitable — arrêt des procédures — rejet — divulgation de la preuve — trousse médicolégale de la victime — divulgation tardive — contre-interrogatoire — crédibilité de la victime — témoignage de l’accusé — déclaration extrajudiciaire — déclaration incriminante — aveu — manque de diligence — agression sexuelle — déclaration de culpabilité — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à une défense pleine et entière — droit à un procès juste et équitable — arrêt des procédures — rejet — divulgation de la preuve — trousse médicolégale de la victime — divulgation tardive — contre-interrogatoire — crédibilité de la victime — témoignage de l’accusé — déclaration extrajudiciaire — déclaration incriminante — aveu — manque de diligence — agression sexuelle — déclaration de culpabilité — appel.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — moyen de défense — défense de croyance sincère mais erronée au consentement — appréciation de la preuve — témoignage de l’accusé — déclaration extrajudiciaire — déclaration incriminante — aveu — relations sexuelles anales — éléments constitutifs de l’infraction — actus reus — absence de consentement — absence de mesures raisonnables — divulgation de la preuve — trousse médicolégale de la victime — divulgation tardive — contre-interrogatoire — crédibilité de la victime — arrêt des procédures — droit à une défense pleine et entière — droit à un procès équitable — rejet — agression sexuelle — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur manifeste et déterminante — caractère raisonnable du verdict.

Appel d’une déclaration de culpabilité et d’un jugement ayant rejeté une requête en arrêt des procédures. Rejeté.

L’appelant a été déclaré coupable d’avoir commis une agression sexuelle, le juge de première instance ayant conclu que la victime n’avait pas consenti à une pénétration anale. Après le verdict de culpabilité, le juge a accueilli une requête en divulgation des documents contenus dans la trousse médicolégale de la victime, mais il a refusé de faire droit à la requête en arrêt des procédures présentée par l’appelant, ayant déterminé que la violation du droit à la divulgation de la preuve n’avait pas entraîné de violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. L’appelant interjette appel des 2 jugements.

Décision

Quant au rejet de la requête en arrêt des procédures, le juge a déterminé que les éléments contenus dans la trousse médicolégale et les déclarations faites par la victime au moment de sa production constituaient des éléments de preuve qui auraient pu être utiles au contre-interrogatoire de la victime. Or, le juge a conclu que, même si ces éléments avaient effectivement affaibli la crédibilité de cette dernière, cela n’aurait rien changé au résultat puisque sa crédibilité était finalement un élément «accessoire» à la détermination de la culpabilité de l’appelant. En effet, le juge a déterminé que, à la lumière du témoignage de ce dernier et de sa déclaration extrajudiciaire incriminante, même si la crédibilité de la victime avait été affaiblie par cette preuve divulguée tardivement, il aurait «tout de même conclu à l’absence d’un consentement subjectif (et communiqué) à la pénétration anale et à la poursuite de cette activité sexuelle» par l’appelant en dépit du refus exprimé par la victime. Aucune erreur n’a été établie en ce qui concerne la conclusion du juge voulant qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que la non-divulgation des éléments de preuve ait pu exercer une influence sur l’issue du procès ou son équité globale. En outre, l’avocat de l’appelant n’a formulé aucune demande à la poursuite en vue d’obtenir la divulgation du formulaire de la trousse médicolégale avant le procès, alors qu’il savait que la poursuite avait omis par inadvertance de le lui communiquer. Ce manque de diligence, même s’il n’est pas déterminant, constitue un obstacle supplémentaire au succès de l’argument de l’appelant.

Quant au verdict de culpabilité, l’appelant soutient que le juge a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation de son témoignage, ce qui l’a amené à conclure qu’il n’avait pris aucune mesure raisonnable pour s’assurer du consentement de la victime et à rejeter sa défense de croyance sincère mais erronée au consentement. Cependant, son témoignage n’établissait tout simplement pas la vraisemblance d’une telle défense. Effectivement, le récit de l’appelant indique qu’il a «sondé le terrain» en se livrant à des attouchements alors que la victime était passive et qu’il a ensuite procédé à une pénétration anale sans même la prévenir. Son témoignage révèle également qu’il s’est fondé sur une croyance selon laquelle il existerait un consentement global à diverses activités sexuelles, dont la pénétration anale, ce qui constitue une erreur de droit. Ainsi, le juge n’a commis aucune erreur lorsqu’il a conclu que, même s’il avait tenu pour avérée la version de l’appelant selon laquelle celui-ci avait immédiatement cessé la pénétration anale après le refus exprimé par la victime, il l’aurait néanmoins déclaré coupable.

Enfin, même si l’on retenait que les faiblesses alléguées dans le témoignage de la victime étaient aussi importantes que le prétend l’appelant, il n’est pas possible de qualifier le verdict de déraisonnable. Premièrement, la conclusion relative à la question du consentement de la victime n’est pas contestée. Ainsi, les contradictions dans la version de la victime sont sans conséquence sur la preuve de l’actus reus de l’agression sexuelle. Deuxièmement, pour ce qui est de la question de la mens rea, la déclaration extrajudiciaire et le témoignage de l’appelant étaient de l’ordre d’un aveu, et sa défense, basée sur un consentement présumé ou tacite de la victime, se fondait sur des erreurs de droit.

Instance précédente : Juge David Simon, C.Q., Chambre criminelle et pénale, Montréal, 500-01-129863-152 et 500-01-114408-146, 2018-05-24 et 2021-06-02, 2018 QCCQ 3704 et 2021 QCCQ 5090, SOQUIJ AZ-51499691 et SOQUIJ AZ-51773798.

Réf. ant : (C.Q., 2018-05-24), 2018 QCCQ 3704, SOQUIJ AZ-51499691, 2018EXP-1701; (C.Q., 2021-06-02), 2021 QCCQ 5090, SOQUIJ AZ-51773798; (C.Q., 2023-01-30), 2023 QCCQ 397, SOQUIJ AZ-51914177, 2023EXP-517; (C.A., 2023-02-14), 2023 QCCA 272, SOQUIJ AZ-51917840.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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