Today

Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance, qui a déclaré l’appelant délinquant dangereux et a ordonné son incarcération pour une durée indéterminée, a erré dans son appréciation de la preuve relative aux facteurs aggravants contenus dans un rapport du service correctionnel; la tenue d’une nouvelle audience est ordonnée.

Intitulé : Guilbeault c. R., 2023 QCCA 1563
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Suzanne Gagné, Geneviève Cotnam et Guy Cournoyer
Date : 8 décembre 2023

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — déclaration de délinquant dangereux — détention — durée indéterminée — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — rapport d’évaluation des services correctionnels — facteurs aggravants — ouï-dire — preuve de moralité — fardeau de la preuve — application de R. v. Williams (C.A. (Ont.), 2018-05-10), 2018 ONCA 437, SOQUIJ AZ-51493134 — progrès dans la situation de l’accusé — problèmes de santé mentale — tentative de suicide — automutilation — sévices graves à la personne — risque de récidive — perspectives de traitement — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — appel — norme d’intervention — tenue d’une nouvelle audience.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — rapport d’évaluation des services correctionnels — déclaration de délinquant dangereux — détention — durée indéterminée — facteurs aggravants — ouï-dire — preuve de moralité — fardeau de la preuve — application de R. v. Williams (C.A. (Ont.), 2018-05-10), 2018 ONCA 437, SOQUIJ AZ-51493134 — progrès dans la situation de l’accusé — problèmes de santé mentale — tentative de suicide — automutilation — sévices graves à la personne — risque de récidive — perspectives de traitement — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — appel — norme d’intervention — tenue d’une nouvelle audience.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions contre la personne — voies de fait — agression armée — victime ex-conjointe — victime policier — accusé âgé de 27 ans — déclaration de délinquant dangereux — détention — durée indéterminée — recevabilité de la preuve — appréciation de la preuve — rapport d’évaluation des services correctionnels — facteurs aggravants — ouï-dire — preuve de moralité — fardeau de la preuve — application de R. v. Williams (C.A. (Ont.), 2018-05-10), 2018 ONCA 437, SOQUIJ AZ-51493134 — progrès dans la situation de l’accusé — problèmes de santé mentale — tentative de suicide — automutilation — sévices graves à la personne — risque de récidive — perspectives de traitement — obligation de motiver une décision — insuffisance des motifs — appel — norme d’intervention — tenue d’une nouvelle audience.

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré l’appelant délinquant dangereux et l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée. Accueilli.

En 2013, l’appelant a été condamné à 5 ans d’emprisonnement pour voies de fait graves et a été déclaré «délinquant à contrôler». Une ordonnance de surveillance de longue durée a alors été rendue pour une période additionnelle de 5 ans. Après le début de l’ordonnance de surveillance, l’appelant a été arrêté et il a ensuite plaidé coupable à une série d’infractions, dont certaines assujetties aux dispositions du Code criminel applicables en matière de délinquant dangereux. Au moment de déterminer la peine à imposer en lien avec ces dernières infractions, la juge de première instance a estimé qu’il n’existait pas de possibilité réelle que le risque de récidive que présentait l’appelant soit maîtrisé au sein de la collectivité. C’est dans ce contexte qu’elle a rendu l’ordonnance d’incarcération pour une durée indéterminée faisant l’objet du présent appel.

Décision

M. le juge Cournoyer: Pour parvenir à sa conclusion, la juge s’est fortement appuyée sur une preuve par ouï-dire, soit le contenu d’un rapport d’évaluation du service correctionnel reçu en preuve après une réouverture d’enquête. La documentation provenant d’un tel organisme doit être traitée avec la même prudence que celle recommandée dans R. v. Williams (C.A. (Ont.), 2018-05-10), 2018 ONCA 437, SOQUIJ AZ-51493134, à l’égard des sommaires de police. Puisque l’appelant contestait les facteurs aggravants contenus dans ce rapport et l’opinion qui y est exprimée, la poursuite devait établir leur existence hors de tout doute raisonnable. Or, au-delà du dépôt de sa requête, du rapport d’évaluation et d’une plaidoirie sommaire, elle n’a pas tenté de se décharger de ce lourd fardeau de preuve qui lui incombait. Le jugement entrepris ne contient aucune conclusion précise sur les facteurs aggravants contestés. Or, la souplesse en matière de recevabilité de la preuve lors de la détermination de la peine ne doit pas être interprétée comme un allègement du fardeau de la poursuite: tous les facteurs aggravants doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable. En outre, la juge aurait dû tirer des conclusions précises sur les éléments de preuve qui indiquaient des progrès de la part de l’appelant, soit un délinquant souffrant de problèmes de santé mentale qui l’ont conduit à une tentative de suicide pendant son incarcération et à de multiples épisodes d’automutilation. Dans un tel contexte, le jugement ne peut être maintenu. La tenue d’une nouvelle audience doit être ordonnée. Il s’agit de la seule solution équitable pour l’appelant et la poursuite.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

Comments are closed.