Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance n’a pas erré en condamnant l’accusée, une fraudeuse qui avait usurpé l’identité d’une autre personne, à une peine de 18 mois d’emprisonnement; l’accusée ne convainc pas la Cour que les accrocs procéduraux liés aux déclarations des victimes lui ont causé un préjudice ou ont eu une incidence sur la peine.
Intitulé : Crevier c. R., 2024 QCCA 445
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Martin Vauclair, Jocelyn F. Rancourt et Éric Hardy
Date : 9 avril 2024
Résumé
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — divers — fraude à l’identité — s’être frauduleusement fait passer pour une personne vivante ou morte avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même — vol d’identité — accusée âgée de 60 ans — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — actif pour la société — proche aidante — facteurs aggravants — antécédents judiciaires — abus de confiance — planification — facteur pertinent — condamnation postérieure en semblable matière — facteur neutre — médiatisation — détention — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — condamnation avec sursis — cas inapproprié — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante — absence d’erreur de principe.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — faux — emploi d’un document contrefait — permis de conduire — carte d’assurance-maladie — addenda à un contrat de services professionnels — accusée âgée de 60 ans — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — actif pour la société — proche aidante — facteurs aggravants — antécédents judiciaires — abus de confiance — planification — facteur pertinent — condamnation postérieure en semblable matière — facteur neutre — médiatisation — détention — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — condamnation avec sursis — cas inapproprié — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante — absence d’erreur de principe.
PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — opérations frauduleuses — fraude — plus de 5 000 $ — accusée âgée de 60 ans — facteurs atténuants — plaidoyer de culpabilité — actif pour la société — proche aidante — facteurs aggravants — antécédents judiciaires — abus de confiance — planification — durée de l’infraction — facteur pertinent — condamnation postérieure en semblable matière — facteur neutre — médiatisation — détention — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — condamnation avec sursis — cas inapproprié — appel — norme d’intervention — absence d’erreur manifeste et déterminante — absence d’erreur de principe.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale.
Appel de la peine et requête pour permission de présenter une preuve nouvelle. Rejetés.
L’appelante se pourvoit à l’encontre du jugement rendu par la Cour du Québec qui l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de 18 mois à la suite de son plaidoyer de culpabilité sous plusieurs chefs d’accusation de fraude à l’identité, d’emploi de documents contrefaits, de vol d’identité et de fraude. Elle avait usurpé l’identité d’une autre personne afin de travailler pour Desjardins, puis pour un ministère. En appel, elle conteste notamment la recevabilité des 3 déclarations de victimes déposées en preuve par l’intimé; elle soutient que l’une de celles-ci rapporte illégalement du ouï-dire — soit les propos d’une collègue —, qu’elle n’est pas signée et que les 3 déclarations ne lui ont été communiquées que le jour où les observations sur la peine ont eu lieu.
Décision
En ce qui concerne la question de la recevabilité des déclarations des victimes, l’article 723 (5) du Code criminel (C.Cr.) autorise le ouï-dire crédible et fiable au stade de la détermination de la peine. Un juge peut sommer la personne qui a eu une connaissance directe du fait, qui est normalement disponible pour comparaître et qui est contraignable, de témoigner si l’intérêt de la justice le requiert. Il est vrai que le dépôt de la déclaration sans le témoignage de la victime fait passer son contenu de ouï-dire à double ouï-dire si la déclaration rapporte les propos d’autres personnes. Cela peut devenir une difficulté qui pourrait exiger un ou des témoignages. Le fait qu’une déclaration ne soit pas signée est également un élément qui peut en compromettre la recevabilité puisque l’information qu’elle contient doit, sauf dans les cas prévus à l’article 2.2 (1) C.Cr., provenir de la victime elle-même. Il ne s’agit toutefois pas d’un obstacle dirimant, et la preuve de son auteur peut être faite d’une autre façon. Encore une fois, l’intérêt de la justice pourrait aussi exiger que le déclarant soit appelé à témoigner. Ces difficultés sont occasionnées en l’espèce par la pratique mal avisée de communiquer la déclaration uniquement au début de l’audience sur la peine. Dans ces conditions, la poursuite peut plus difficilement respecter son devoir de s’assurer que la déclaration est conforme à ce qui est autorisé. Cette pratique ne permet pas non plus à la défense de s’assurer de la présence des témoins utiles, y compris la victime elle-même. Pour éviter toute demande de remise pouvant découler de la lecture de la déclaration de la victime, il serait préférable que le juge, en vertu de l’article 722 (2) C.Cr. et de son obligation de vérifier si une telle déclaration est ou sera déposée, s’assure que celle-ci est remise aux parties avant de fixer l’audience sur la peine. Si cela avait été fait, les difficultés invoquées dans la présente affaire auraient sans doute été traitées avant l’audience sur la peine. Néanmoins, la juge a donné à la défense le temps nécessaire pour prendre connaissance des déclarations; l’appelante n’a pas exigé la présence des déclarants et n’a pas non plus demandé à les contre-interroger. Ainsi, l’appelante ne convainc pas la Cour que ces accrocs procéduraux lui ont causé un préjudice ou ont eu une incidence sur la peine.
Quant aux autres moyens d’appel, l’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante de la juge dans son évaluation de la valeur probante des rapports présentenciels. Par ailleurs, elle a bien cerné les facteurs atténuants et aggravants; ces derniers comprenaient notamment les antécédents judiciaires de l’appelante, l’abus de confiance à l’égard de Desjardins et du ministère en question, la planification et la sophistication de ses gestes, la durée de la fraude, le préjudice causé aux victimes et la tendance de l’appelante à se victimiser ainsi qu’à justifier et à minimiser ses gestes. Sans en faire un facteur aggravant, la juge a souligné que l’appelante était sous le coup d’une accusation de fraude et d’utilisation d’un faux document auprès d’une autre entité lorsqu’elle a commis les présentes infractions. Elle a indiqué que ce dossier ne pouvait être comptabilisé au titre des antécédents judiciaires. Néanmoins, elle a noté que ces accusations pendantes n’avaient pas freiné l’appelante dans la perpétration de nouvelles infractions, ce qu’elle était en droit de prendre en considération. La juge a eu raison, par ailleurs, de ne pas faire exception à la règle selon laquelle la médiatisation d’une affaire criminelle n’est pas en soi un facteur atténuant, mais plutôt un facteur neutre. Enfin, elle n’a pas manqué à son devoir d’envisager sérieusement la possibilité d’imposer un emprisonnement avec sursis.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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