Summaries Sunday: SOQUIJ
Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.
PÉNAL (DROIT) : Les conclusions du juge de première instance concernant la violation des articles 9, 11 a), 11 c) et 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés, en lien avec l’exécution d’un mandat d’arrestation visé, ne sont pas fondées, et il y a lieu d’annuler l’arrêt des procédures; une personne inculpée ne possède pas de droit à une remise en liberté immédiate parce que le mandat est visé.
Intitulé : R. c. Ribeiro, 2024 QCCA 1528
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Marie-France Bich, Patrick Healy et Benoît Moore
Date : 18 novembre 2024
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — agression sexuelle — arrestation — mandat d’arrestation visé — obligation de renseignement — interprétation de l’article 499 C.Cr. — signature de l’engagement — remise en liberté — absence d’obligation de remettre l’accusé en liberté sans délai — intérêt public — pouvoir discrétionnaire — interrogatoire — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — absence de détention arbitraire — absence d’abus de procédure — droit de garder le silence — règle des confessions — protection contre l’auto-incrimination — présomption d’innocence — droit d’être informé sans délai anormal de l’infraction reprochée — absence de préjudice — droit à la remise en liberté avec cautionnement — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — appel — tenue d’un nouveau procès.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — droit de garder le silence — protection contre l’auto-incrimination — présomption d’innocence — droit d’être informé sans délai anormal de l’infraction reprochée — droit à la remise en liberté avec cautionnement — arrêt des procédures — agression sexuelle — arrestation — mandat d’arrestation visé — obligation de renseignement — interprétation de l’article 499 C.Cr. — signature de l’engagement — remise en liberté — absence d’obligation de remettre l’accusé en liberté sans délai — intérêt public — pouvoir discrétionnaire — interrogatoire — absence de détention arbitraire — absence d’abus de procédure — délai de 43 jours entre le mandat d’arrestation et l’arrestation — absence de préjudice — règle des confessions — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — appel — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — droit de garder le silence — protection contre l’auto-incrimination — présomption d’innocence — droit d’être informé sans délai anormal de l’infraction reprochée — droit à la remise en liberté avec cautionnement — arrêt des procédures — agression sexuelle — arrestation — mandat d’arrestation visé — obligation de renseignement — interprétation de l’article 499 C.Cr. — signature de l’engagement — remise en liberté — absence d’obligation de remettre l’accusé en liberté sans délai — intérêt public — pouvoir discrétionnaire — interrogatoire — absence de détention arbitraire — absence d’abus de procédure — délai de 43 jours entre le mandat d’arrestation et l’arrestation — absence de préjudice — absence de violation des droits constitutionnels — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — appel — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit de garder le silence — règle des confessions — arrêt des procédures — agression sexuelle — arrestation — mandat d’arrestation visé — interprétation de l’article 499 C.Cr. — interrogatoire — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — appel — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — témoignage incriminant — arrêt des procédures — interrogatoire policier — inapplication de l’article 11 c) de la Charte canadienne des droits et libertés — arrestation — mandat d’arrestation visé — agression sexuelle — appel — tenue d’un nouveau procès.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — exclusion de la preuve — arrêt des procédures — droit de garder le silence — règle des confessions — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — protection contre l’auto-incrimination — présomption d’innocence — droit d’être informé sans délai anormal de l’infraction reprochée — arrestation — mandat d’arrestation visé — remise en liberté — interrogatoire — agression sexuelle — appel — tenue d’un nouveau procès.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant ordonné l’arrêt des procédures. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un arrêt des procédures prononcé par le juge de première instance après que celui-ci eut conclu que la conduite des policières avait porté atteinte aux articles 7, 9, 11 a), 11 c) et 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. L’intimé avait fait l’objet d’un mandat d’arrestation visé après avoir été inculpé d’agression sexuelle. L’enquêteuse principale l’avait convoqué afin d’exécuter ce mandat. Lors de la rencontre, l’intimé avait été mis en état d’arrestation et détenu et il avait été interrogé durant plus de 3 heures, malgré le fait qu’il avait invoqué son droit de garder le silence à 39 reprises. Le juge a conclu qu’un mandat d’arrestation visé selon la formule 29 produit des effets particuliers: il contraint le policier à informer immédiatement la personne inculpée de l’infraction précise qui lui est reprochée et que le mandat est visé ainsi qu’à la remettre en liberté le plus rapidement possible; et il empêche l’enquêteur de poser des questions se rapportant à une enquête. Selon lui, ces obligations n’ont pas été respectées en l’espèce.
Décision
M. le juge Healy: Le juge a erré en concluant que la délivrance du mandat était arbitraire. Il n’existe aucun délai à l’intérieur duquel une personne doit être remise en liberté en raison du visa. D’autre part, rien n’appuie sa conclusion selon laquelle la police avait l’obligation d’informer immédiatement l’intimé du fait que le mandat était visé et que ce visa lui donnait le droit d’être remis en liberté sans délai. L’inculpé ne possède pas de droit à une remise en liberté immédiate parce que le mandat est visé. Il n’y a rien non plus qui appuie la conclusion du juge selon laquelle le visa inscrit sur un mandat équivaut à une ordonnance judiciaire de libération dans les plus brefs délais et que la police enfreint cette ordonnance si la personne n’est pas remise en liberté une fois le mandat exécuté.
Concernant le libellé de l’article 499 du Code criminel (C.Cr.), s’il est vrai que la distinction entre le verbe «pouvoir», permissif, et le verbe «devoir», contraignant, est parfois ambiguë dans certains contextes, il n’existe en l’espèce aucune ambiguïté. Le Code criminel confère au juge qui décerne un mandat le pouvoir discrétionnaire de déférer à la police la décision de remettre ou non la personne arrêtée en liberté car, au moment où le mandat est décerné et où il est exécuté, ni le juge ni la police ne sont en mesure de déterminer si l’intérêt public sera mieux servi par la remise en liberté ou par le maintien de la détention en attendant la comparution.
Quant à l’article 11 a) de la charte, le juge n’a pas expliqué pourquoi il avait conclu que le délai de 43 jours entre la date de la dénonciation et celle de l’exécution du mandat était anormal. Il n’y a en l’espèce aucun préjudice. Par ailleurs, sa conclusion selon laquelle l’interrogatoire mené par les enquêteuses avait porté atteinte à l’article 11 c) de la charte est erronée, cette disposition ne visant pas l’interrogatoire policier. Il a aussi eu tort de conclure à une violation de l’article 11 d) de la charte; cette disposition, qui concerne la présomption d’innocence, ne régit pas l’interrogatoire policier d’une manière qui offrirait un recours à la personne interrogée.
Enfin, il n’y a eu aucun voir-dire visant à traiter d’une possible privation de la capacité de l’intimé de choisir librement de répondre aux questions en conséquence de l’interrogatoire persistant mené durant la détention continue, malgré ses revendications répétées du droit de garder le silence. La question de la violation du droit au silence ne peut être entièrement résolue dans le cadre du présent pourvoi. Il reste en effet à déterminer s’il y a eu violation et si la question devrait être abordée sous l’angle de l’article 7 de la charte ou de la règle des confessions. Dans l’éventualité où ces déclarations seraient jugées irrecevables, la seule réparation convenable pourrait être de les exclure de la preuve, et non de prononcer l’arrêt des procédures.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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