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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Un ajournement des procédures engagées en vertu de l’article 515 C.Cr. de plus de 3 jours francs sans le consentement du prévenu ne peut, selon l’article 516 (1) C.Cr., être accordé, à moins que le poursuivant n’établisse une «juste cause», au sens de l’article 11 e) de la Charte canadienne des droits et libertés, pour prolonger la détention du prévenu pendant la période d’ajournement.

Intitulé : Lévesque c. R., 2024 QCCA 1570
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Robert M. Mainville, Michel Beaupré et Lori Renée Weitzman
Date : 25 novembre 2024

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — remise en liberté provisoire — ajournement — délai de plus de 3 jours francs — interprétation de l’article 516 (1) C.Cr. — absence de consentement du prévenu — indisponibilité des juges — droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable (art. 11 e) de la Charte canadienne des droits et libertés) — recours extraordinaire — habeas corpus — remède approprié — appel — norme d’intervention — erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable (art. 11 e) de la Charte canadienne des droits et libertés) — indisponibilité des juges — remise en liberté provisoire — ajournement — délai de plus de 3 jours francs — interprétation de l’article 516 (1) C.Cr. — absence de consentement du prévenu — recours extraordinaire — habeas corpus — remède approprié — appel — norme d’intervention — erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable (art. 11 e) de la Charte canadienne des droits et libertés) — indisponibilité des juges — remise en liberté provisoire — ajournement — délai de plus de 3 jours francs — interprétation de l’article 516 (1) C.Cr. — absence de consentement du prévenu — recours extraordinaire — habeas corpus — remède approprié — appel — norme d’intervention — erreur de droit.

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande de bref d’habeas corpus. Accueilli.

L’appelante a été arrêtée le 17 octobre 2023 et inculpée sous diverses accusations en vertu du Code criminel (C.Cr.). Le poursuivant s’est opposé à sa remise en liberté. Aucun juge de la Cour du Québec n’était disponible pour entendre cette contestation le jour prévu ni la semaine suivante. L’appelante a refusé que l’enquête sur sa remise en liberté provisoire se tienne dans un délai supérieur aux 3 jours francs prévus à l’article 516 (1) C.Cr., mais le juge a néanmoins fixé celle-ci au 3 novembre suivant. En pratique, cela a entraîné la détention continue de l’appelante du 17 octobre au 3 novembre, soit pendant 17 jours. Le 25 octobre, invoquant l’article 516 (1) C.Cr., cette dernière a déposé une demande afin d’obtenir un bref d’habeas corpus, recherchant sa remise en liberté immédiate. La demande a été entendue et rejetée le 27 octobre. Selon le juge de la Cour supérieure, le remède à une violation du délai de rigueur prévu à l’article 516 (1) C.Cr. est que la Cour du Québec procède à des ajournements successifs, de 3 jours francs en 3 jours francs, jusqu’à la date de l’enquête sur la remise en liberté.

Décision

M. le juge Mainville: Malgré le caractère théorique de l’appel, il y a lieu de se pencher sur la question de la qualification du délai prévu à l’article 516 (1) C.Cr., qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire, et sur la question des conséquences du non-respect de ce délai.

Lorsqu’un prévenu ne consent pas à un ajournement de plus de 3 jours francs, on ne peut simplement évacuer le problème en ajournant l’affaire de 3 jours francs en 3 jours francs au motif que la règle énoncée à l’article 516 (1) C.Cr. est ainsi théoriquement respectée. Il s’agit d’une règle de droit substantif et non de nature purement procédurale. Il faut alors déterminer si l’ajournement devrait néanmoins être accordé puisque le motif qui le justifie constitue une «juste cause» au sens de l’article 11 e) de la Charte canadienne des droits et libertés pour priver le prévenu de sa remise en liberté pendant sa durée. Il appartient généralement au poursuivant de faire cette preuve. Or, en l’espèce, ce dernier n’a présenté aucune preuve permettant de comprendre la cause de l’ajournement au-delà de 3 jours francs, et le juge de la Cour du Québec saisi de l’affaire ne s’est pas non plus prononcé sur ce sujet. Il ne suffit pas de constater l’indisponibilité des juges, encore faut-il établir que celle-ci constitue une «juste cause» pour priver le prévenu de sa liberté dans les circonstances. En l’occurrence, la demande d’habeas corpus aurait dû être accueillie.

Quant au remède, une ordonnance visant la tenue d’une enquête sur la remise en liberté provisoire de l’appelante rendue par un juge de paix aurait été appropriée. Ce remède aurait aussi dû être assorti d’un délai pour la tenue d’une telle enquête afin d’éviter que la situation ne persiste malgré l’ordonnance contraire, rendant ainsi inefficace le remède ordonné.

Toujours afin de rendre efficace le remède ordonné, il aurait été également utile de rendre une ordonnance subsidiaire prévoyant la remise en liberté de l’appelante dès l’expiration du délai fixé, dans la mesure où l’enquête n’a pas au moins débuté dans le délai fixé sans qu’une «juste cause» justifie un tel délai additionnel.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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