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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La Cour substitue à la peine d’incarcération imposée à un homme de 19 ans ayant commis une agression sexuelle une peine d’emprisonnement dans la collectivité d’une durée de 18 mois; l’évaluation faite par le juge de première instance quant à l’abus de confiance est erronée et a eu une incidence sur la peine, et le juge a uniquement et erronément priorisé les objectifs de dénonciation et de dissuasion afin de répondre au crime.

Intitulé : Casavant c. R., 2025 QCCA 20
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Martin Vauclair, Stéphane Sansfaçon et Judith Harvie
Date : 10 janvier 2025

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime et accusé âgés de 19 ans — facteurs aggravants — victime endormie — vulnérabilité de la victime — relation sexuelle non protégée — facteurs atténuants — absence d’antécédents judiciaires — absence de risque de récidive — abus de confiance — conséquences pour la victime — séquelles psychologiques — absence de preuve — article 724 (3) e) C.Cr. — application de R. c. Friesen (C.S. Can., 2019-10-16), 2020 CSC 9, SOQUIJ AZ-51680674, 2020EXP-902, [2020] 1 R.C.S. 424 — dénonciation — dissuasion — proportionnalité de la peine — détention — appel — erreur de principe — erreur de droit — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité — probation — travaux communautaires — interdiction de posséder des armes — ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — suramende compensatoire.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — abus de confiance — conséquences pour la victime — séquelles psychologiques — absence de preuve — article 724 (3) e) C.Cr. — gravité de l’infraction — agression sexuelle — dénonciation — dissuasion — proportionnalité de la peine — détention — appel — erreur de principe — erreur de droit — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — buts recherchés dans l’imposition d’une peine — dénonciation — dissuasion — proportionnalité de la peine — agression sexuelle — détention — appel — erreur de principe — erreur de droit — substitution de la peine — condamnation avec sursis — ordonnance de purger sa peine dans la collectivité.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — victime et accusé âgés de 19 ans — consommation d’alcool — intoxication — administration de la preuve — transcription — versement de la preuve — absence de préjudice — déclaration de culpabilité — appel — caractère raisonnable du verdict.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — crédibilité de l’accusé — contradictions — consommation d’alcool — crédibilité de la victime — fiabilité — transcription — versement de la preuve — absence de préjudice — agression sexuelle — peine — conséquences pour la victime — séquelles psychologiques — absence de preuve — article 724 (3) e) C.Cr. — appel.

Requêtes en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité et de la peine. Accueillies. Appel de la déclaration de culpabilité. Rejeté. Appel de la peine. Accueilli; une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois est substituée à la peine d’emprisonnement de même durée ayant été prononcée en première instance.

L’appelant conteste le jugement de la Cour du Québec l’ayant déclaré coupable d’agression sexuelle ainsi que la peine de 18 mois d’emprisonnement, suivie d’une ordonnance de probation de 24 mois, prononcée par le juge de première instance. L’agression est survenue à l’occasion d’une fête arrosée chez l’appelant. Celui-ci et la victime étaient âgés de 19 ans. L’appelant lui a offert de dormir dans son lit alors qu’il dormirait ailleurs. Il a ensuite rejoint la victime dans le lit. Pendant qu’elle était en train de dormir, il l’a agressée sexuellement.

Décision

M. le juge Vauclair: La Cour rejette l’appel de la déclaration de culpabilité.

Quant à la peine, le jugement est vicié par des erreurs qui ont eu une incidence sur la démarche décisionnelle du juge. Tout d’abord, la Cour doute qu’il y ait eu, en l’espèce, un abus de confiance. Ce facteur aggravant ne vise pas tous les crimes commis à l’égard de personnes qui se connaissent ou qui font connaissance lors d’une seule occasion. Une telle interprétation entraînerait la conclusion que seuls les crimes commis entre de parfaits étrangers n’impliquent aucun abus de confiance. Toutefois, tout en acceptant que le juge pouvait conclure qu’une certaine confiance implicite était démontrée puisque la victime avait accepté de dormir chez l’appelant après une fête arrosée, et plus particulièrement de s’installer dans son lit, la Cour ne peut se convaincre qu’il s’agit d’un «facteur extrêmement aggravant».

L’abus de confiance est un facteur beaucoup moins important que ce qu’en retient le juge. D’autre part, il a relié celui-ci à des séquelles psychologiques importantes, malgré l’absence de preuve sur cette question. À cet égard, il a tiré une conclusion qui est déraisonnable en plus d’être erronée en droit. Non seulement ce constat heurte l’article 724 (3) du Code criminel, mais cela participe de la même erreur que celle relevée dans l’arrêt R. c. McDonnell (C.S. Can., 1997-04-24), SOQUIJ AZ-97111049, J.E. 97-920, [1997] 1 R.C.S. 948. En l’espèce, les conséquences négatives présumées de l’agression sexuelle ont été évoquées correctement par le juge si elles décrivent la gravité de l’infraction, mais en tenir compte aussi dans les facteurs aggravants fait double emploi. D’autre part, s’il a retenu des conséquences négatives découlant de l’abus de confiance, il s’agit d’une erreur puisque rien n’indique qu’un abus de confiance significatif a été démontré.

Ensuite, en ce qui concerne l’évaluation de la peine d’emprisonnement dans la collectivité, le juge s’est appuyé sur des précédents inadéquats, les décisions citées ayant été rendues alors que cette peine n’était plus autorisée. Il est vrai que le dossier comporte des éléments aggravants; l’appelant a profité du sommeil de la victime pour l’agresser. Toutefois, le juge a uniquement et erronément priorisé la dénonciation et la dissuasion. Selon lui, c’est «par une lourde peine que le message portera» afin «que ce genre de crime cesse» (paragr. 96). Le fait d’augmenter la peine uniquement pour atteindre les 2 objectifs de dénonciation et de dissuasion constitue une erreur. La dénonciation débute avec le dépôt des accusations criminelles. Dans la mesure où la société a longtemps fermé les yeux devant les crimes sexuels, on peut affirmer que cette époque est définitivement révolue. La criminalisation des comportements et le stigmate rattaché au procès et à la condamnation participent de la dénonciation. À l’étape de la peine, il s’agit de punir de façon juste un crime et un délinquant.

Or, lorsque des personnes vulnérables sont victimes, la dissuasion et la dénonciation doivent recevoir une attention particulière. Si cela rend plus rares les cas où l’emprisonnement ne sera pas la réponse au crime, la possibilité d’une peine dans la collectivité ne peut être écartée. En l’espèce, les facteurs atténuants retenus par le juge permettent l’emprisonnement dans la collectivité.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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