Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Même si la déclaration antérieure de la victime — laquelle, au moment de la continuation de son contre-interrogatoire, a décidé de se rétracter et de retirer toutes ses accusations contre l’accusé — n’aurait pas dû être recevable à titre de preuve au fond, cette erreur est sans incidence sur les déclarations de culpabilité.
Intitulé : Jean Marie c. R., 2025 QCCA 1403
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Peter Kalichman et Myriam Lachance
Date : 6 novembre 2025
Résumé
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration antérieure — déclaration faite aux policiers — victime — exception raisonnée à la règle du ouï-dire — victime ayant décidé de se rétracter et de retirer toutes ses accusations contre l’accusé — contre-interrogatoire — absence de nécessité — appréciation de la preuve — crédibilité de l’accusé — crédibilité de la victime — fiabilité — corroboration — preuve extrinsèque — absence de fabrication — absence d’examen inégal — divulgation de la preuve — téléphone cellulaire — agression sexuelle — agression sexuelle armée — voies de fait simples — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée — possession de pièces d’identité qui concernent d’autres personnes — séquestration — appel — erreur sans incidence — absence d’erreur manifeste et déterminante.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions de nature sexuelle — agression sexuelle — agression sexuelle armée — conjointe — déclaration de culpabilité — appel.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — voies de fait — voies de fait simples — voies de fait causant des lésions corporelles — agression armée — conjointe — déclaration de culpabilité — appel.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre l’ordre public — divers — possession de pièces d’identité qui concernent d’autres personnes (art. 56.1 C.Cr.) — conjointe — déclaration de culpabilité — appel.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — enlèvement, séquestration — séquestration — conjointe — déclaration de culpabilité — appel.
Requête en autorisation d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité. Accueillie. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant conteste 8 déclarations de culpabilité prononcées contre lui par un juge de la Cour du Québec pour des actes de violence physique, sexuelle et économique commis à l’endroit de sa conjointe. Il a par ailleurs été acquitté sous 12 autres chefs de même nature. Au moment de reprendre le procès après un ajournement de quelques jours, lequel était au stade de la continuation du contre-interrogatoire de la victime, celle-ci a décidé de se rétracter et de retirer toutes ses accusations contre l’appelant, affirmant avoir menti tout au long du processus judiciaire. La poursuite a alors réagi par une requête de type KGB et le juge de première instance, en application de l’approche raisonnée en matière de ouï-dire, a déclaré recevable une déclaration antérieure de la victime enregistrée par les policiers.
Décision
M. le juge Gagnon: Le rejet par le juge de la requête en divulgation demandant l’accès à un téléphone cellulaire neuf repose sur une analyse de la preuve rigoureuse et exempte de toute erreur révisable. Selon l’appelant, le téléphone manquant qui avait été prétendument saisi par la police contenait un enregistrement de la victime dans lequel elle le menaçait de fabriquer une fausse accusation. Il affirme que la perte de cet élément de preuve rend le procès inéquitable. Or, même si le témoignage de l’appelant pourrait sembler ambigu, il revenait au juge de l’interpréter et la conclusion qu’il en a tirée est raisonnable. Par ailleurs, la conclusion du juge selon laquelle l’ensemble de la preuve contredit l’affirmation de l’appelant concernant la saisie de ce téléphone cellulaire se vérifie aisément au regard du dossier d’appel.
En ce qui concerne le jugement interlocutoire ayant permis la preuve de la déclaration antérieure de la victime, il est vrai que cette déclaration semble de peu d’utilité dans le présent contexte car, lors de son interrogatoire principal, la victime avait déjà donné une version des faits compatible avec la thèse défendue par la poursuite. Sur le plan de la fiabilité, on voit difficilement ce qui pourrait être supérieur au témoignage de la victime, avant qu’elle ne se rétracte. Or, le juge était en excellente posture pour apprécier la version «rétractée» de cette témoin et considérer ses explications sur son changement de position sans avoir à recourir à ses déclarations antérieures, au risque que celles-ci soient perçues comme étant une preuve corroborative.
Même si la déclaration de la victime n’aurait pas dû être reçue à titre de preuve au fond, cette erreur est sans incidence sur les déclarations de culpabilité puisque le juge n’y a pas eu recours pour conclure en ce sens. Celles-ci reposent sur l’appréciation du témoignage donné par la victime lors de l’interrogatoire principal et sur une preuve confirmatoire extrinsèque.
Par ailleurs, le juge s’est dûment mis en garde contre l’usage prohibé d’une déclaration antérieure. La déclaration n’a pas été utilisée au soutien des déclarations de culpabilité. Le juge a considéré que la rétractation de la victime était dépourvue de valeur probante. Ce faisant, il n’a pas affirmé que le récit qu’elle avait donné en interrogatoire principal était plus crédible parce qu’il était conforme à sa déclaration. Il a simplement constaté que son témoignage lors de son contre-interrogatoire contredisait celle-ci et que cette contradiction minait la crédibilité de sa rétractation, et ce, peu importe où se situe la vérité entre ces 2 versions. Le juge n’a pas eu recours à la déclaration à titre d’élément corroborant. Il a plutôt expliqué que la contradiction apparente entre la déclaration de la victime et son interrogatoire principal n’avait pas eu pour effet d’entacher sa crédibilité au point de conduire au rejet complet de son témoignage.
Quant à l’argument du verdict déraisonnable, l’appelant échoue à établir que les déterminations du juge ne peuvent pas s’appuyer raisonnablement sur la preuve ou qu’elles ont pu entacher l’équité du procès. L’argument du double standard est également rejeté.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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