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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Selon l’approche souple et modulée appliquée par le juge, celui-ci avait raison de conclure que le délai postérieur à la déclaration de culpabilité de l’accusé n’était pas déraisonnable; quant à son appréciation du niveau de culpabilité morale de l’accusé, qui n’était pas réduite de façon importante par les facteurs Gladue, elle commande la déférence.

Intitulé : J.P. c. R., 2026 QCCA 75
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Benoît Moore, Éric Hardy et Myriam Lachance
Date : 26 janvier 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — infractions de nature sexuelle — infractions sexuelles contre des enfants — contacts sexuels — victime âgée de 9 ans — victime et accusé autochtones — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — qualification du délai — calcul du délai — délai inhérent — préparation des rapports — approche souple et modulée — erreur administrative du greffe — événement distinct — absence de réduction de peine — application des principes établis dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688 — culpabilité morale — facteurs systémiques — pouvoir discrétionnaire — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable — facteurs aggravants — abus de confiance — conséquences pour la victime — risque de récidive — refus de l’accusé de suivre une thérapie — protection du public — détention — probation — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de principe ou de peine manifestement non indiquée.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — prononcé de la peine — contacts sexuels — délai postérieur à la déclaration de culpabilité de 10 mois environ — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — délai inhérent — préparation des rapports — rapport présentenciel, rapport sexologique et rapport de type Gladue — retard — approche souple et modulée — erreur administrative du greffe — circonstances exceptionnelles — événement distinct — absence de preuve concernant la fréquence de ce type d’erreur — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — juge ayant donné l’occasion aux parties de faire des observations additionnelles — équité procédurale — conditions météorologiques — conduite de la poursuite — appel — absence d’erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — prononcé de la peine — contacts sexuels — délai postérieur à la déclaration de culpabilité de 10 mois environ — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — délai inhérent — préparation des rapports — rapport présentenciel, rapport sexologique et rapport de type Gladue — retard — approche souple et modulée — erreur administrative du greffe — circonstances exceptionnelles — événement distinct — absence de preuve concernant la fréquence de ce type d’erreur — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — juge ayant donné l’occasion aux parties de faire des observations additionnelles — équité procédurale — conditions météorologiques — conduite de la poursuite — appel — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — les peines et la Charte canadienne des droits et libertés — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — prononcé de la peine — contacts sexuels — délai postérieur à la déclaration de culpabilité de 10 mois environ — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — qualification du délai — calcul du délai — délai inhérent — préparation des rapports — rapport présentenciel, rapport sexologique et rapport de type Gladue — retard — approche souple et modulée — erreur administrative du greffe — circonstances exceptionnelles — événement distinct — absence de preuve concernant la fréquence de ce type d’erreur — pandémie — coronavirus — COVID-19 — état d’urgence sanitaire — juge ayant donné l’occasion aux parties de faire des observations additionnelles — équité procédurale — conditions météorologiques — conduite de la poursuite — absence de réduction de peine — appel — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — facteurs à prendre en considération — victime et accusé autochtones — application des principes établis dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688 — culpabilité morale — statut d’autochtone (art. 718.2 e) C.Cr.) — facteurs systémiques — pouvoir discrétionnaire — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable (art. 718.04 C.Cr.) — facteurs aggravants — abus de confiance — conséquences pour la victime — délai postérieur à la déclaration de culpabilité de 10 mois environ — absence de réduction de peine — contacts sexuels — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de principe.

PÉNAL (DROIT) — détermination de la peine — principes généraux — rôle et pouvoirs des cours — victime et accusé autochtones — application des principes établis dans R. c. Gladue (C.S. Can., 1999-04-23), SOQUIJ AZ-50061963, J.E. 99-881, [1999] 1 R.C.S. 688 — culpabilité morale — statut d’autochtone (art. 718.2 e) C.Cr.) — facteurs systémiques — pouvoir discrétionnaire du — mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans — mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable (art. 718.04 C.Cr.) — contacts sexuels — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de principe.

Appel de la peine. Rejeté.

Le juge de première instance a condamné l’appelant à une peine de 6 mois d’emprisonnement suivie d’une probation de 18 mois à la suite d’une condamnation pour contacts sexuels. La belle-soeur de l’appelant, qui résidait à Inukjuak, au Nunavik, s’était réfugiée chez lui avec ses filles pour fuir son mari intoxiqué. Pendant la nuit, elle avait vu l’appelant soulever la culotte de sa fille de 9 ans et regarder ses organes génitaux. L’appelant soutient que le juge a erré en rejetant sa requête qui invoquait le délai déraisonnable dans le processus de détermination de la peine. Il prétend aussi que le juge a commis des erreurs de principe dans la détermination de la peine et que celle-ci est manifestement non indiquée.

Décision

Mme la juge Lachance: Le juge a constaté un délai brut de 10 mois, dont les 6 premiers sont liés à la préparation du rapport de type Gladue, une surcharge de travail chez l’organisme responsable de sa production ayant retardé celle-ci. Il a considéré que les dossiers des accusés détenus sont priorisés par cet organisme, ainsi que le volume de demandes dans les dossiers de nature sexuelle. Ce sont ces informations qui lui ont permis de déterminer le délai inhérent à la production du rapport Gladue, qu’il a établi à 4 mois (les 2 mois restants pouvant être attribuables à la pandémie de la COVID-19). Le fait d’avoir abordé les délais causés par la pandémie pour la production du rapport, après avoir invité les parties à traiter de tous les délais inhérents, ce qu’elles ont négligé de faire, ne constitue pas une erreur de droit. De plus, une erreur administrative du greffe, qualifiée à bon droit d’événement exceptionnel ou distinct, a causé à tout le moins 1 à 2 mois de retard. Il y a aussi eu un dernier report causé par la météo. Quant à l’absence de proactivité de la part de la poursuite invoquée par l’appelant, il aurait été certes préférable que la réaction soit plus prompte, mais cela ne suffit pas pour démontrer une erreur de droit de la part du juge. Le reliquat des délais se situe donc entre 4 et 5 mois et, selon l’approche souple et modulée appliquée par le juge, celui-ci avait raison de conclure que le délai postculpabilité de l’appelant n’était pas déraisonnable.

Ensuite, l’appréciation par le juge du niveau de culpabilité morale de l’appelant, qui n’était pas réduite de façon importante par les facteurs Gladue, commande la déférence. On peut difficilement conclure que le juge a fait fi du statut d’autochtone de celui-ci dans son analyse. L’équilibre nécessaire dans l’application des dispositions visant, d’un côté, l’agresseur, et, de l’autre, la victime, lorsqu’ils sont tous deux autochtones, mérite également la déférence.

Concernant l’évaluation des circonstances aggravantes et atténuantes, la victime était une jeune enfant vulnérable qui venait trouver refuge chez son oncle pour dormir en sécurité, et celui-ci en a profité pour l’agresser. Ces faits suffisent, contrairement à ce que prétend l’appelant, pour établir l’abus de confiance. Quant aux conséquences sur la victime, elles se déduisaient de son jeune âge ainsi que de sa situation personnelle, plus précisément du fait de subir une agression de nature sexuelle par un membre de sa famille et de devoir fuir en pleine nuit. Enfin, même s’il est vrai que l’absence de violation de l’article 11 b) de la Charte canadienne des droits et libertés ne fait pas obstacle à ce qu’un délai soit pris en compte pour réduire une peine, cela ne survient que rarement.

En somme, rien ne permet de conclure au caractère non indiqué de la peine. Si le juge n’a pas discuté expressément d’autres peines que la détention avant d’infliger les 6 mois d’emprisonnement, on ne peut isoler sa conclusion du reste de son analyse.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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