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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : La nouvelle preuve que l’appelante, une gardienne d’enfants déclarée coupable de l’homicide involontaire d’un bébé, souhaite introduire n’est pas suffisamment pertinente, plausible et probante quant à la déclaration de culpabilité; un préjudice résultant de l’assistance inadéquate de son avocat en première instance ne peut donc être établi.

Intitulé : Jomphe c. R., 2026 QCCA 495
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Geneviève Marcotte, Éric Hardy et Myriam Lachance
Date : 15 avril 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — enregistrement vidéo — déclaration du frère, âgé de 5 ans, de la victime — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — absence de pertinence — critère de la plausibilité — preuve non susceptible d’influer sur le résultat — ouï-dire — absence d’exception — inapplicabilité de l’article 715.1 C.Cr. — absence de corroboration — fiabilité — exception raisonnée — moyen de défense — tiers suspect — absence de lien suffisant entre l’autre personne et le crime — inférence tirée de la preuve — spéculation — absence d’inférence raisonnable — occasion exclusive de commettre le crime — assistance inadéquate de l’avocat — omission de présenter une preuve — absence de préjudice — homicide involontaire coupable — bébé âgé de 10 mois — cause du décès — preuve circonstancielle — appel — absence d’erreur judiciaire.

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — assistance inadéquate de l’avocat — omission de présenter une preuve — occasion exclusive de commettre le crime — absence de préjudice — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — enregistrement vidéo — déclaration du frère, âgé de 5 ans, de la victime — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — absence de pertinence — critère de la plausibilité — preuve non susceptible d’influer sur le résultat — homicide involontaire coupable — bébé âgé de 10 mois — cause du décès — appel — absence d’erreur judiciaire.

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — homicide involontaire coupable — bébé âgé de 10 mois — accusée gardienne d’enfants — garderie — traumatisme crânien non accidentel — preuve circonstancielle — cause du décès — assistance inadéquate de l’avocat — omission de présenter une preuve — occasion exclusive de commettre le crime — absence de préjudice — recevabilité de la preuve — nouvelle preuve — déclaration extrajudiciaire — déclaration faite aux policiers — enregistrement vidéo — déclaration du frère, âgé de 5 ans, de la victime — critères établis dans Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759 — absence de pertinence — critère de la plausibilité — preuve non susceptible d’influer sur le résultat — déclaration de culpabilité — appel — absence d’erreur judiciaire.

Requête en autorisation de présenter une nouvelle preuve. Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejetés. Requête en retrait de pièces et de passages du mémoire de l’appelante. Déclarée sans objet.

La Cour du Québec a déclaré l’appelante coupable de l’homicide involontaire coupable d’un bébé dont elle avait la garde en lui infligeant un traumatisme crânien. L’appelante invoque l’assistance inadéquate de son avocat en première instance, qui a omis de présenter une preuve qu’elle juge déterminante; une erreur judiciaire en aurait résulté. Elle demande donc l’autorisation de présenter cette nouvelle preuve, qui consiste en une déclaration vidéo de Y, le frère de la victime, enregistrée le jour du décès de cette dernière, alors qu’il avait 5 ans. L’appelante estime que cette preuve suffit pour apporter un éclairage différent sur les circonstances de l’événement en réfutant l’idée selon laquelle l’enfant était en pleine santé à son arrivée à la garderie. Cette preuve serait de nature à repousser la thèse de l’occasion exclusive parce qu’elle soutient celle du tiers suspect, soit que le père de la victime aurait lui aussi eu l’occasion de provoquer le traumatisme crânien.

Décision

Les critères énoncés dans l’arrêt Palmer c. R. (C.S. Can., 1979-12-21), SOQUIJ AZ-80113054, [1980] 1 R.C.S. 759, ne sont pas remplis. L’appelante ne peut déposer en preuve la déclaration vidéo de Y puisqu’il s’agit de ouï-dire. Elle n’invoque aucune exception, si ce n’est, indirectement, l’article 715.1 du Code criminel, lequel permet la recevabilité en preuve de l’enregistrement vidéo de la déclaration d’un mineur pour valoir à titre de témoignage si celui-ci confirme son contenu pendant le procès. Cependant, Y n’a jamais été convoqué afin de confirmer le contenu de l’enregistrement. De plus, même si cela avait été fait, sa déclaration comporte une portion de ouï-dire irrecevable. Sa description suggère qu’il n’était pas présent lors de l’interaction entre la victime et son père — lequel aurait fait «semblant» de frapper la victime — et qu’il rapporte donc du ouï-dire provenant d’une autre source. Ce passage révèle également que la déclaration de Y est intrinsèquement confuse quant à la date de l’incident.

Il faut aussi préciser que l’appelante ne peut affirmer que la déclaration vidéo de Y satisfait aux critères de la méthode d’analyse raisonnée afin de la déposer pour établir la véracité de son contenu à titre d’exception à la règle interdisant le ouï-dire. En effet, aucune preuve extrinsèque ne permet de corroborer l’aspect clé des propos tenus par Y dans cette déclaration, soit que le père de la victime aurait fait semblant de frapper celle-ci avant son décès. Au contraire, Y a nié catégoriquement à plusieurs reprises avoir été témoin de violences physiques commises à l’endroit de sa petite soeur, ce qui concorde avec les témoignages des autres membres de la famille.

Dans ces circonstances, cette nouvelle preuve ne peut constituer le fondement d’une défense de tiers suspect qui permettrait de repousser la thèse de l’occasion exclusive puisque les arguments de l’appelante ne démontrent pas de lien suffisant entre l’autre personne (le père) et le crime. Il faut en conclure que la nouvelle preuve n’est pas suffisamment pertinente, plausible et probante quant à la déclaration de culpabilité et, par conséquent, qu’un préjudice résultant de l’assistance inadéquate de l’avocat en première instance ne peut être établi. Ainsi, la requête en autorisation de présenter une preuve nouvelle doit être rejetée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de l’assistance inadéquate de l’avocat.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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