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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : Dans le contexte d’un procès devant une juge de la Cour du Québec exerçant la compétence prévue à l’article 552 C.Cr., sans enquête préliminaire, le plafond présumé applicable selon l’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, est celui de 30 mois.

Intitulé : Seepersad c. R., 2026 QCCA 605
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Patrick Healy, Stéphane Sansfaçon et Peter Kalichman
Date : 4 mai 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — plafond applicable — choix de l’accusé d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire — article 552 C.Cr. — juge de la Cour du Québec — controverse jurisprudentielle — interprétation de «juge d’une cour provinciale» — calcul du délai — qualification du délai — événement distinct — récusation du juge gestionnaire — admission erronée sur une question de droit — complexité du dossier — caractère justifié du dépassement du plafond présumé par le délai net — production de cannabis — complot — faux — vol d’identité — usage de faux documents — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de droit.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — plafond applicable — choix de l’accusé d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire — article 552 C.Cr. — juge de la Cour du Québec — controverse jurisprudentielle — interprétation de «juge d’une cour provinciale»— calcul du délai — qualification du délai — événement distinct — récusation du juge gestionnaire — admission erronée sur une question de droit — complexité du dossier — caractère justifié du dépassement du plafond présumé par le délai net — production de cannabis — complot — faux — vol d’identité — usage de faux documents — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de droit.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit d’être jugé dans un délai raisonnable — arrêt des procédures — application du cadre d’analyse de R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631 — plafond applicable — choix de l’accusé d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire — article 552 C.Cr. — juge de la Cour du Québec — controverse jurisprudentielle — interprétation de «juge d’une cour provinciale» — calcul du délai — qualification du délai — événement distinct — récusation du juge gestionnaire — admission erronée sur une question de droit — complexité du dossier — caractère justifié du dépassement du plafond présumé par le délai net — production de cannabis — complot — faux — vol d’identité — usage de faux documents — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur de droit.

Appels d’un jugement ayant rejeté une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Rejetés.

La juge de la Cour du Québec a rejeté la requête de type Jordan de l’appelant dans les 2 affaires qui le concernaient. La principale question en litige est de savoir quel plafond présumé (18 mois, comme le prétend l’appelant, ou 30 mois, selon l’intimé) s’applique lorsque, au Québec, un accusé choisit d’être jugé par un juge sans jury (au sens de l’art. 552 du Code criminel (C.Cr.)) et sans enquête préliminaire. Cette disposition énonce que, lorsque le Code criminel mentionne un juge sans jury, il s’agit d’un juge «de la Cour du Québec».

Décision

M. le juge Sansfaçon: L’arrêt R. c. Jordan (C.S. Can., 2016-07-08), 2016 CSC 27, SOQUIJ AZ-51302609, 2016EXP-2173, J.E. 2016-1212, [2016] 1 R.C.S. 631, n’a pas tranché toutes les questions et, plus particulièrement, celle que soulève le présent appel. La Cour conclut que le plafond présumé applicable est de 30 mois lorsque, au Québec, un accusé opte pour un procès devant un juge sans jury (au sens de l’art. 552 C.Cr.), sans qu’il y ait eu d’enquête préliminaire. Cette solution respecte davantage l’architecture du Code criminel et garantit que les accusés bénéficient dans l’ensemble du Canada d’une égale protection du droit que leur confère la Charte canadienne des droits et libertés à un procès dans un délai raisonnable.

Que les juges de la Cour du Québec soient nommés par la province de Québec ne fait pas d’eux des juges d’une «cour provinciale» aux fins de l’application du cadre énoncé dans Jordan lorsqu’ils président un procès en vertu de l’article 552 C.Cr. Dans le Code criminel, le terme «juge d’une cour provinciale» ne fait pas référence à un juge nommé par une province, mais plutôt à un juge exerçant la compétence prévue par les articles 553 et 785 C.Cr.

Aussi, le fait que les juges de la Cour du Québec puissent également exercer la compétence d’une «cour provinciale» en vertu de l’article 553 C.Cr. ne signifie pas qu’ils sont considérés comme des juges d’une «cour provinciale» aux fins de l’application du cadre énoncé dans Jordan si le procès est tenu conformément à l’article 552 C.Cr. Lorsque des juges de la Cour du Québec président un procès sans jury pour un acte criminel en vertu de l’article 552 C.Cr., ils exercent une compétence conférée aux juges des cours supérieures dans le reste du Canada.

La logique interne du cadre énoncé dans Jordan repose donc sur une distinction entre les procès devant une cour provinciale et ceux devant une cour supérieure (catégorie qui comprend les procès relevant de l’art. 552 C.Cr.), d’où la conclusion de la Cour. L’argument de l’appelant entraînerait de sérieuses incohérences et une disparité interprovinciale.

Quant aux autres moyens d’appel, ils sont rejetés. La juge n’a pas erré en soustrayant de la durée totale du délai la période du 20 février au 11 avril 2019, soit la période attribuable à la décision du premier juge gestionnaire de se récuser, ni en concluant que ce délai, dont la durée nette dépassait le plafond présumé, était raisonnable, compte tenu de la complexité des affaires. Sur le premier point, la question de savoir si l’intimé a admis que cette période ne constituait pas un événement distinct justifiant sa soustraction est futile; un juge n’est pas lié par une admission erronée sur une question de droit. Par ailleurs, la juge n’a pas erré dans la qualification du délai; la décision du juge gestionnaire de se récuser constituait effectivement un événement distinct. Quant au second point, la complexité et le caractère justifié du dépassement du plafond présumé par le délai net sont 2 considérations propres à chaque espèce qu’un juge doit apprécier conjointement. Des caractéristiques semblables sur le plan de la complexité dans 2 affaires ne justifieront pas forcément un dépassement du plafond présumé ou le même délai. La juge est parvenue à des conclusions différentes dans les 2 affaires en cause sur la question de savoir si la complexité de l’affaire justifiait un dépassement des plafonds présumés. Elle a fondé ces conclusions sur sa propre analyse des raisons des retards, et l’appelant n’a pas démontré qu’elle avait commis d’erreur révisable à cet égard.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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