Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : La juge de première instance n’a pas erré en concluant que l’Unité permanente anticorruption et le poursuivant avaient transgressé de manière délibérée des principes jurisprudentiels connus en matière de communication de la preuve ni en ordonnant l’arrêt des procédures contre les intimés, lesquels faisaient l’objet de sérieuses accusations de corruption dans les affaires de la Ville de Terrebonne.
Intitulé : R. c. Robitaille, 2026 QCCA 785
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Guy Cournoyer et Judith Harvie
Date : 9 juin 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — arrêt des procédures — corruption dans les affaires municipales — obligation de la poursuite — divulgation de la preuve — communication de la preuve — manque de transparence et de candeur — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — signalement — enquête policière — fruits de l’enquête — pouvoir discrétionnaire — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — droit à une défense pleine et entière — gravité de la conduite attentatoire de l’État — injustice — réparation du préjudice — appel — norme d’intervention — question de fait — article 676 (1) c) C.Cr. — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.
PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — droit à une défense pleine et entière — arrêt des procédures — corruption dans les affaires municipales — obligation de la poursuite — divulgation de la preuve — communication de la preuve — manque de transparence et de candeur — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — signalement — enquête policière — fruits de l’enquête — pouvoir discrétionnaire — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — gravité de la conduite attentatoire de l’État — injustice — réparation du préjudice — appel — norme d’intervention — question de fait — article 676 (1) c) C.Cr. — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.
DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — droit à une défense pleine et entière — arrêt des procédures — corruption dans les affaires municipales — obligation de la poursuite — divulgation de la preuve — communication de la preuve — manque de transparence et de candeur — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — signalement — enquête policière — fruits de l’enquête — pouvoir discrétionnaire — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — gravité de la conduite attentatoire de l’État — injustice — réparation du préjudice — appel — norme d’intervention — question de fait — article 676 (1) c) C.Cr. — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.
DROITS ET LIBERTÉS — réparation du préjudice — arrêt des procédures — droit à une défense pleine et entière — corruption dans les affaires municipales — obligation de la poursuite — divulgation de la preuve — communication de la preuve — manque de transparence et de candeur — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — signalement — enquête policière — fruits de l’enquête — pouvoir discrétionnaire — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — gravité de la conduite attentatoire de l’État — injustice — intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond — appel — norme d’intervention — question de fait — article 676 (1) c) C.Cr. — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — divulgation de la preuve — communication de la preuve — arrêt des procédures — corruption dans les affaires municipales — obligation de la poursuite — manque de transparence et de candeur — communication de renseignements en la possession d’un tiers — Unité permanente anticorruption — signalement — enquête policière — fruits de l’enquête — pouvoir discrétionnaire — crédibilité d’un témoin — pertinence — divulgation tardive — fausse déclaration — inconduite policière — intégrité du système judiciaire — abus de procédure — catégorie résiduelle — droit à une défense pleine et entière — gravité de la conduite attentatoire de l’État — injustice — réparation du préjudice — appréciation de la preuve — crédibilité des témoins — fiabilité — appel — norme d’intervention — question de fait — article 676 (1) c) C.Cr. — déférence — absence d’erreur manifeste et déterminante.
Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une requête en arrêt des procédures. Rejeté.
Les intimés faisaient l’objet de sérieuses accusations de corruption dans les affaires de la Ville de Terrebonne; pendant 12 ans, ils auraient accordé des contrats publics à des entrepreneurs en contrepartie de pots-de-vin. Dans le cadre du procès, la poursuite entendait faire témoigner Tessier, un entrepreneur qui avait admis avoir participé à ce système. Or, durant le procès, les intimés ont appris que ce dernier était visé par un signalement auprès de l’Unité permanente anticorruption (UPAC). Selon ce qui est allégué par 2 personnes, Tessier aurait lui-même été impliqué dans d’autres cas de corruption touchant d’autres villes. Les intimés ont alors demandé que toute l’information ayant trait à ce signalement leur soit divulguée. Selon eux, il y a eu une série d’efforts dilatoires de la part de l’UPAC et de la poursuite visant à empêcher la divulgation de l’information demandée. La juge de première instance a conclu que l’UPAC et la poursuite avaient transgressé délibérément des principes jurisprudentiels connus en matière de communication de la preuve au point de constituer un abus de procédure. Elle a estimé qu’un arrêt des procédures constituait la seule réparation possible, compte tenu de la gravité de l’inconduite.
Décision
M. le juge Cournoyer: En l’espèce, l’exercice que propose la poursuite est fondamentalement incompatible avec le rôle d’une cour d’appel, qui ne doit pas décortiquer le dossier d’appel à la recherche d’une erreur. La poursuite met essentiellement de l’avant une interprétation différente des faits et d’autres conclusions qu’aurait pu tirer la juge. Cette interprétation s’appuie principalement sur les témoignages de policiers qui n’ont pas été crus par cette dernière. Or, l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins relève des juges d’instance. La poursuite invite la Cour à réévaluer l’ensemble du dossier, alors qu’elle ne parvient pas à établir 1 seule erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la preuve.
En ce qui concerne le premier moyen d’appel de la poursuite, il est mal fondé, car la présente affaire ne soulève pas la question de l’empiétement de la juge dans l’exercice des prérogatives d’un corps policier, mais plutôt celle de l’omission de ce corps policier de mettre en oeuvre son obligation corrélative en matière de communication de la preuve. D’autre part, la juge pouvait conclure que la conduite de l’État constituait un abus de procédure. Non seulement le délai de traitement du signalement reçu par l’UPAC est inexplicable, mais la pertinence de l’information à l’égard de la crédibilité du témoin ne pouvait faire l’objet d’un doute et, compte tenu des délais écoulés, il était urgent de la communiquer. L’UPAC ne pouvait tenir pendant des mois la poursuite dans l’ignorance complète de la réception d’une information concernant la crédibilité d’un témoin important qui devait être entendu au procès. Par ailleurs, si la poursuite estimait qu’elle devait retarder la communication de cette information afin d’éviter de compromettre la nature et l’étendue d’une enquête en cours ou de protéger la confidentialité de l’identité du dénonciateur, elle devait en informer les intimés.
En outre, les procureurs de la poursuite n’ont pas fait preuve de candeur et de transparence. L’indulgence que réclame la poursuite en faveur des observations de ses procureurs ne justifie pas les propos trompeurs qui relèvent de la dissimulation. La complexification à outrance par l’UPAC et la poursuite concernant la communication d’une information, somme toute simple et visiblement pertinente, soutient le constat de la juge selon lequel il y avait une volonté arrêtée d’accroître les obstacles avant d’être forcées à procéder à une telle communication, dont on craignait qu’elle n’entache la crédibilité d’un témoin important. De plus, le manque de transparence s’est poursuivi tout au long des procédures, le tout conjugué à un alourdissement inutile du débat.
Enfin, l’arrêt des procédures était une réparation juste et appropriée. À cet égard, la poursuite ne parvient pas à démontrer que l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge était erroné au point de créer une injustice. Celle-ci a prononcé un arrêt des procédures afin d’empêcher qu’une injustice envers les intimés ne soit perpétuée et de protéger l’intégrité du système judiciaire. C’est la conduite de l’État qui était injuste, et non la décision qui l’a constatée.
Le texte intégral de la décision est disponible ici


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