Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : L’usage que faisait l’appelante de son téléphone cellulaire au moyen d’un dispositif mains libres intégré à son véhicule n’était pas un usage autorisé en raison du fait qu’elle tenait en main son appareil durant la conversation téléphonique admise.
Intitulé : Rahme c. Ville de Laval, 2026 QCCA 902
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Mark Schrager, Patrick Healy et Christian Immer
Date : 30 juin 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions routières — infractions au Code de la sécurité routière — distraction au volant — faire usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif — interprétation de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière — exception — interprétation de «dispositif mains libres» — téléphone cellulaire tenu en main — présomption d’usage — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — absence d’erreur de droit.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — interprétation de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière.
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’un verdict d’acquittement. Rejeté.
L’appelante, avant de démarrer son véhicule, a appelé son conjoint au moyen d’un dispositif intégré à son véhicule qui comprend un écran tactile connecté par Bluetooth à son téléphone cellulaire. Pendant qu’elle conduisait, son téléphone a glissé. Elle l’a récupéré avec sa main et l’a tenu pendant 2 minutes. Elle a reçu un constat d’infraction en vertu de l’article 443.1 du Code de la sécurité routière pour avoir fait usage d’un appareil portatif conçu pour transmettre et recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement ou encore comme écran d’affichage.
Le juge de la cour municipale a estimé que l’usage décrit par l’appelante ne constituait pas une utilisation du téléphone cellulaire prohibée par l’article 443.1 du code. Pour sa part, le juge de la Cour supérieure a conclu qu’une exception liée à l’utilisation d’un dispositif mains libres supposait qu’un conducteur ne tienne pas l’appareil en main lorsqu’il se sert de la fonction téléphonique du cellulaire.
L’appelante soutient que le simple fait d’avoir tenu l’appareil en main en communiquant au moyen d’un dispositif mains libres, sans activer la fonction haut-parleur du téléphone cellulaire et sans aucune preuve de distraction, ne saurait être assimilé à un usage actif au sens de la loi.
Décision
Le Code de la sécurité routière a pour principal objet de régir l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et parfois privés, tout comme la circulation des piétons, des cyclistes et des autres usagers de la route sur les chemins publics. Une part importante des règles qu’il contient vise la sécurité des usagers de la route, soit l’un de ses objectifs fondamentaux. Quant à l’article 443.1 du code, il vise à restreindre — ou à limiter — l’usage des différentes sources de distraction au volant que sont les appareils portatifs, dont les téléphones cellulaires, et les écrans d’affichage pour assurer la sécurité de la population. Afin d’atteindre ces objectifs, il faut conclure que l’interdiction de principe doit recevoir une interprétation large et, par implication nécessaire, que celle des conditions d’usage autorisé doit être plus restrictive.
En l’espèce, l’appelante parlait au téléphone via le système intégré de son véhicule, ce qui constitue un usage de la fonction téléphonique du cellulaire. Le juge de la Cour supérieure a donc précisé, à bon droit, que la seule question était de déterminer si elle utilisait un dispositif mains libres en conformité avec les dispositions pertinentes.
Relativement à l’interprétation de «dispositif mains libres», il y a lieu de rejeter les prétentions de l’appelante. Il est évident que l’usage d’un tel dispositif sous-entend forcément que le conducteur n’a pas l’appareil portatif dans les mains et qu’il a effectivement les «mains libres». Ainsi, tous les cas d’usage autorisé d’un appareil portatif ou d’un écran d’affichage au volant visent un usage sans que l’appareil ou l’écran soit tenu en main ou autrement. Il est donc exact de dire que le législateur ne prohibe pas en soi le fait de tenir en main un appareil portatif, mais plutôt son usage et sa tenue simultanée étant donné qu’aucun des cas d’usage autorisé ne permet que l’appareil portatif soit tenu en main.
Par conséquent, le juge de la Cour supérieure n’a commis aucune erreur de droit en concluant que l’usage que faisait l’appelante de son téléphone cellulaire au moyen d’un dispositif mains libres intégré à son véhicule n’était pas un usage autorisé en raison du fait qu’elle tenait en main son appareil durant la conversation téléphonique admise.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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