Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Après l’incident survenu à la fin du procès lors duquel 2 boîtes ont été déposées par erreur dans la salle de délibération du jury, l’enquête menée par la juge était suffisante.
Intitulé : Theus c. R., 2026 QCCA 1107
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Guy Gagnon, Patrick Healy et Éric Hardy
Date : 14 août 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — procédure pénale — procédure fédérale — appel — procès devant jury — déclaration de culpabilité — meurtre au premier degré — possible contamination du jury — influence extérieure — preuve extrinsèque — 2 boîtes ayant été déposées par erreur dans la salle de délibération du jury — mesures correctrices — suffisance de l’enquête menée par le juge — directives du juge au jury — urgence de la situation — équité du procès — impartialité du jury — interventions suggestives du juge — absence de crainte raisonnable sur la véracité des réponses données par les jurés — absence d’obligation de tenir un voir-dire — pouvoir discrétionnaire — remède approprié — directives additionnelles — droit à un procès juste et équitable — droit à une défense pleine et entière — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur judiciaire.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions contre la personne — meurtre — meurtre au premier degré — procès devant jury — nouveau procès — possible contamination du jury — influence extérieure — preuve extrinsèque — 2 boîtes ayant été déposées par erreur dans la salle de délibération du jury — mesures correctrices — suffisance de l’enquête menée par le juge — directives du juge au jury — urgence de la situation — équité du procès — impartialité du jury — interventions suggestives du juge — absence de crainte raisonnable sur la véracité des réponses données par les jurés — absence d’obligation de tenir un voir-dire — pouvoir discrétionnaire — remède approprié — directives additionnelles — droit à un procès juste et équitable — droit à une défense pleine et entière — recevabilité de la preuve — preuve d’ADN — mise à jour des calculs de probabilité — expertises en biologie déposées lors du premier procès — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — déférence — absence d’erreur judiciaire.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — recevabilité de la preuve — preuve d’ADN — mise à jour des calculs de probabilité — expertises en biologie déposées lors du premier procès — équité du procès — divulgation tardive — nouveau procès — nouvelle preuve — droit à une défense pleine et entière — absence de manque de diligence de la poursuite — meurtre au premier degré — appel.
Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.
L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré prononcé par un jury au motif que, lors du second procès, la juge a refusé d’exclure de la preuve la mise à jour des calculs de probabilité contenue dans les expertises en biologie et ADN déposées lors du premier procès. Il reproche aussi à la juge d’avoir mal exercé son pouvoir d’enquête auprès du jury après avoir été informée que 2 boîtes contenant des pièces et des documents provenant du premier procès avaient été déposées par erreur dans la salle de délibération du jury à la fin du deuxième procès.
Décision
M. le juge Gagnon: D’abord, l’appelant échoue à démontrer que la mise à jour des calculs de probabilité a eu pour effet de rendre le second procès inéquitable en le privant, notamment, de la possibilité de présenter une défense pleine et entière. Concernant la tardiveté de la divulgation des nouveaux calculs, il revenait à l’appelant de démontrer comment ceux-ci avaient pu influer sur la préparation de sa défense, un fardeau dont il n’a pas réussi à se décharger en première instance. La juge de première instance a donc eu raison de refuser d’exclure cette preuve du dossier.
En ce qui concerne le second moyen d’appel, dès que la juge a été informée de l’incident, elle se devait d’agir promptement en vue de prévenir toute contamination possible du jury ou, le cas échéant, de le protéger contre toute contamination additionnelle. L’urgence de la situation dispensait la juge de consulter plus longuement l’appelant. Par ailleurs, un observateur raisonnable conclurait objectivement que l’enquête de la juge a été menée de manière ouverte et retiendrait que l’intégrité du procès et l’impartialité du jury n’ont pas été compromises par l’incident des boîtes. Plus particulièrement en ce qui a trait aux interventions suggestives de la juge, celles-ci n’ont pu vicier son enquête. Non seulement ces remarques préliminaires étaient nécessaires pour prévenir toute contamination additionnelle, au cas où ce processus aurait été entamé, mais, en outre, elles n’étaient pas de nature à faire naître une crainte raisonnable quant à la véracité des réponses données par les jurés, notamment au regard de la spontanéité de leurs réponses. Enfin, l’enquête de la juge n’était pas incomplète du seul fait qu’elle n’avait pas interrogé le personnel judiciaire pour tenter de comprendre comment les boîtes étaient parvenues au jury et les circonstances de leur découverte. En cette matière, il n’existe aucune obligation de tenir un voir-dire lorsqu’un incident de cette nature survient en cours de procès. Si les circonstances démontrent un risque d’atteinte à l’équité du procès causé par une influence externe, le juge doit conduire l’enquête qu’il estime appropriée. Peu importe la forme que celle-ci prend, ses objectifs primordiaux doivent être axés sur le maintien de l’impartialité du jury et la préservation de l’équité du procès. Cela a été respecté en l’espèce. Comme la juge n’avait aucune raison de douter de la véracité des réponses données par les jurés, elle a obtenu les informations nécessaires à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sans que subsiste d’incertitude à propos de l’équité du procès. Il s’agit manifestement d’une enquête qui peut être qualifiée de «proper judicial inquiry».
Quant au choix du remède, la Cour conclut, à la lumière de l’ensemble des circonstances, que la juge a raisonnablement usé de son pouvoir discrétionnaire en déterminant que des directives supplémentaires constituaient un moyen approprié et suffisant pour dissiper toute crainte raisonnable de partialité du jury tout en préservant l’apparence d’équité du procès. En somme, l’appelant ne convainc pas la Cour qu’il a pu être l’objet d’une erreur judiciaire.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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