Summaries Sunday: SOQUIJ
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PÉNAL (DROIT) : Il y a lieu d’intervenir à l’égard de la décision ayant déclaré l’appelant coupable à la fois de l’infraction de proxénétisme prévue par l’article 286.3 C.Cr. et d’avoir obtenu les services sexuels du plaignant moyennant rétribution en vertu de l’article 286.1 C.Cr., cette décision étant erronée en droit.
Intitulé : Tilin c. R., 2026 QCCA 1150
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Québec
Décision de : Juges Marie-France Bich, Michel Beaupré et Myriam Lachance
Date : 31 août 2026
Résumé
PÉNAL (DROIT) — infraction — prostitution — marchandisation des activités sexuelles — obtention de services sexuels moyennant rétribution — proxénétisme — appréciation de la preuve — témoignage — versions contradictoires — crédibilité — application de R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — déclaration de culpabilité — appel — norme d’intervention — raisonnabilité du verdict — déférence — absence de stéréotypes — communauté homosexuelle — absence d’hypothèses logiques infondées — question soulevée d’office — interprétation de l’article 286.3 C.Cr. — intention du législateur — exclusion d’une personne obtenant et payant des services sexuels pour elle seule — erreur de droit — absence de tiers client — acquittement.
PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions en matière de drogues et autres substances — substances — trafic — méthamphétamine — rétribution — prostitution — marchandisation des activités sexuelles.
PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — appréciation de la preuve — témoignage — application de R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742 — versions contradictoires — crédibilité — appel — raisonnabilité du verdict — déférence — absence de stéréotypes — communauté homosexuelle — absence d’hypothèses logiques infondées.
INTERPRÉTATION DES LOIS — intention du législateur — cohérence — versions anglaise et française — modification législative — interprétation de l’article 286.3 C.Cr. — proxénétisme — exclusion d’une personne obtenant et payant des services sexuels pour elle seule.
Appel de déclarations de culpabilité. Accueilli en partie; l’appelant est acquitté sous 1 chef et sa culpabilité est maintenue sous 2 autres chefs.
À la suite d’un procès mettant en cause les versions contradictoires du plaignant F.B. et de l’appelant quant à la survenance et aux circonstances des activités sexuelles en litige, le juge de première instance a appliqué les enseignements de l’arrêt R. c. W. (D.), (C.S. Can., 1991-03-28), SOQUIJ AZ-91111043, J.E. 91-603, [1991] 1 R.C.S. 742, afin de déterminer la culpabilité de l’appelant. Il a conclu que la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que ce dernier avait obtenu des services sexuels de F.B. moyennant rétribution (art. 286.1 (1) a) du Code criminel (C.Cr.)), qu’il l’avait amené à rendre des services sexuels moyennant rétribution (art. 286.3 (1) C.Cr.) et que, afin d’obtenir les services sexuels de F.B., il avait fait le trafic de méthamphétamine. L’appelant remet en question la raisonnabilité du verdict de culpabilité.
Décision
Bien que la raisonnabilité du verdict soit une question de droit, son examen requiert néanmoins, dans une certaine mesure, une réévaluation de la preuve. Sauf dans le cas où elle mène à un verdict déraisonnable, la Cour d’appel doit déférence à l’appréciation de la crédibilité des témoins par le juge, vu sa position privilégiée à cet égard (R c. Kruk (C.S. Can., 2024-03-08), 2024 CSC 7, SOQUIJ AZ-52010526, 2024EXP-662).
Tout d’abord, il y a lieu de rejeter l’appel de la déclaration de culpabilité sous le chef relatif à l’obtention par l’appelant de services sexuels de F.B. moyennant rétribution, ce qui emporte aussi le sort de l’appel de la déclaration de culpabilité sous le chef de trafic, à titre de rétribution, qui y est intimement lié. L’hétérosexualité de F.B. n’est pas contestée, et la conclusion du juge concernant la crédibilité de sa version et de celle de l’appelant ne résulte pas d’un raisonnement stéréotypé prohibé qui serait ancré dans le traitement discriminatoire de la communauté homosexuelle, mais plutôt d’une appréciation fondée sur l’ensemble de la preuve et propre au contexte révélé par leurs dépositions respectives. Il n’y a pas d’hypothèse logique non fondée sur la preuve.
En ce qui concerne le chef de proxénétisme, suivant l’arrêt R c. Mian (C.S. Can., 2014-09-12), 2014 CSC 54, SOQUIJ AZ-51106682, 2014EXP-2784, J.E. 2014-1585, [2014] 2 R.C.S. 689, une cour d’appel peut soulever une question constituant un nouveau fondement sur lequel on pourrait s’appuyer pour conclure que le jugement porté en appel est entaché d’une erreur révisable. En l’espèce, la Cour a soulevé, à l’audience, la question de savoir si, en tenant les conclusions factuelles du juge pour avérées, l’appelant pouvait être déclaré coupable du crime prévu à l’article 286.3 (1) C.Cr., en plus de celui prévu par l’article 286.1 (1) a) C.Cr., dans la mesure où aucun intermédiaire n’était intervenu entre lui et F.B.
À cet égard, il faut souligner que, hormis les activités sexuelles avec l’appelant, il n’a pas été établi que F.B. se livrait à de la prostitution. En l’espèce, le juge a déclaré l’appelant coupable en raison de sa lecture de 2 arrêts de la Cour d’appel de l’Ontario, soit R. v. Gallone (C.A. (Ont.), 2019-08-20), 2019 ONCA 663, SOQUIJ AZ-51622158, et R. v. Joseph (C.A. (Ont.), 2020-11-19), 2020 ONCA 733, SOQUIJ AZ-51723885, sans tenir compte du fait incontesté que, dans le présent cas, l’appelant a «amené» F.B. à «lui» rendre des services sexuels contre rétribution, et non à des tiers, ce qui touche au coeur de l’infraction que vise à prohiber l’article 286.3 C.Cr. En effet, il y a lieu de retenir une interprétation de cette disposition qui exclut les personnes qui obtiennent et paient des services sexuels pour elles seules, laquelle est cohérente et respectueuse de l’intention du législateur sans permettre pour autant à une personne qui se comporte comme l’appelant d’échapper à sa responsabilité criminelle, car cette conduite demeure prohibée par l’article 286.1 (1) a) C.Cr. Ainsi, la décision du juge de déclarer l’appelant coupable à la fois de l’infraction prévue à l’article 286.3 C.Cr. et de celle prévue à l’article 286.1 C.Cr. est erronée en droit. La preuve ne soutenant pas la culpabilité sous le chef de proxénétisme, il convient d’acquitter l’appelant.
Le texte intégral de la décision est disponible ici




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