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Summaries Sunday: SOQUIJ

Every week we present the summary of a decision handed down by a Québec court provided to us by SOQUIJ and considered to be of interest to our readers throughout Canada. SOQUIJ is attached to the Québec Department of Justice and collects, analyzes, enriches, and disseminates legal information in Québec.

PÉNAL (DROIT) : L’omission de la juge de première instance d’aborder le critère du consentement de l’accusé à la présence de l’arme à l’intérieur du véhicule dans lequel il était passager constitue une erreur de droit; il y a lieu d’appliquer la disposition réparatrice (art. 686 (1) b) (iii) C.Cr.).

Intitulé : Fleurilien c. R., 2026 QCCA 1139
Juridiction : Cour d’appel (C.A.), Montréal
Décision de : Juges Michel Beaupré, Sophie Lavallée et Peter Kalichman
Date : 21 août 2026

Résumé

PÉNAL (DROIT) — infraction — infractions relatives aux armes — armes à feu — possession d’une arme à feu prohibée — possession non autorisée d’une arme à feu prohibée dans un véhicule automobile — exclusion de la preuve — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — véhicule automobile — fouille accessoire — passagers — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — port de la ceinture de sécurité — interprétation de «véhicule routier en mouvement» (art. 396 du Code de la sécurité routière) — véhicule immobilisé — refus de déclarer ses nom et adresse (art. 74 du Code de procédure pénale) — arrestation légale — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — possession conjointe (art. 4 (3) b) C.Cr.) — consentement — connaissance — contrôle — proximité avec l’arme — déclaration de culpabilité — appel — erreur de droit — application de la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr. — règle interdisant les condamnations multiples.

PÉNAL (DROIT) — preuve pénale — exclusion de la preuve — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — véhicule automobile — fouille accessoire — passagers — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — port de la ceinture de sécurité — interprétation de «véhicule routier en mouvement» (art. 396 du Code de la sécurité routière) — véhicule immobilisé — refus de déclarer ses nom et adresse (art. 74 du Code de procédure pénale) — arrestation légale — appréciation de la preuve — preuve circonstancielle — possession conjointe (art. 4 (3) b) C.Cr.) — consentement — connaissance — contrôle — proximité avec l’arme — possession d’une arme à feu prohibée — possession non autorisée d’une arme à feu prohibée dans un véhicule automobile — appel — erreur de droit — application de la disposition réparatrice prévue à l’article 686 (1) b) (iii) C.Cr.

PÉNAL (DROIT) — garanties fondamentales du processus pénal — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — véhicule automobile — fouille accessoire — passagers — exclusion de la preuve — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — port de la ceinture de sécurité — interprétation de «véhicule routier en mouvement» (art. 396 du Code de la sécurité routière) — véhicule immobilisé — refus de déclarer ses nom et adresse (art. 74 du Code de procédure pénale) — arrestation légale — possession d’une arme à feu prohibée — possession non autorisée d’une arme à feu prohibée dans un véhicule automobile — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives — véhicule automobile — fouille accessoire — passagers — exclusion de la preuve — port de la ceinture de sécurité — interprétation de «véhicule routier en mouvement» (art. 396 du Code de la sécurité routière) — véhicule immobilisé — refus de déclarer ses nom et adresse (art. 74 du Code de procédure pénale) — arrestation légale — possession d’une arme à feu prohibée — possession non autorisée d’une arme à feu prohibée dans un véhicule automobile — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — personne arrêtée ou détenue — droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires — port de la ceinture de sécurité — interprétation de «véhicule routier en mouvement» (art. 396 du Code de la sécurité routière) — véhicule immobilisé — refus de déclarer ses nom et adresse (art. 74 du Code de procédure pénale) — arrestation légale — possession d’une arme à feu prohibée — possession non autorisée d’une arme à feu prohibée dans un véhicule automobile — appel.

DROITS ET LIBERTÉS — droits judiciaires — vie, sûreté, intégrité et liberté — véhicule automobile — fouille accessoire — passagers — exclusion de la preuve — port de la ceinture de sécurité — interprétation de «véhicule routier en mouvement» (art. 396 du Code de la sécurité routière) — véhicule immobilisé — refus de déclarer ses nom et adresse (art. 74 du Code de procédure pénale) — arrestation légale — possession d’une arme à feu prohibée — possession non autorisée d’une arme à feu prohibée dans un véhicule automobile — appel.

INTERPRÉTATION DES LOIS — méthode d’interprétation moderne — sens ordinaire des mots — différence entre les versions anglaise et française — interprétation contextuelle — principe de l’uniformité d’expression — interprétation téléologique — conséquences absurdes — interprétation de «véhicule routier en mouvement» (art. 396 du Code de la sécurité routière).

Requêtes en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité. Déclarées sans objet. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Rejetée. Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli en partie.

Une nuit, les policiers ont été appelés à intervenir après qu’on leur eut signalé un véhicule immobilisé à un feu de circulation dont les occupants auraient été endormis. Au cours de l’intervention policière, une arme tronçonnée et des munitions ont été découvertes dans le véhicule. La Cour du Québec a déclaré l’appelant, qui était l’un des passagers, coupable d’avoir eu en sa possession une arme à feu prohibée et des munitions facilement accessibles pouvant être utilisées avec celle-ci, et ce, sans être titulaire d’une autorisation ou d’un permis, ainsi que d’avoir occupé un véhicule automobile où il savait que se trouvait une telle arme. L’appel porte aussi sur le rejet de la requête de l’appelant en exclusion de la preuve. Celui-ci et ses coaccusés prétendaient que leur arrestation était illégale puisque le véhicule n’était pas «en mouvement» (au sens de l’article 396 du Code de la sécurité routière) et, par conséquent, que l’obligation de porter la ceinture de sécurité ne s’appliquait pas.

Décision

Mme la juge Lavallée: D’après leur sens courant, les mots «en mouvement» excluent un objet immobilisé ou qui est statique; ils impliquent plutôt un déplacement immédiat et actuel ou un changement de position. À première vue, le libellé de l’article 396 du code est clair, mais il révèle une ambiguïté puisqu’il serait étonnant que le législateur ait voulu que le port de la ceinture de sécurité ne soit obligatoire que lorsque le véhicule roule, alors que le conducteur d’un véhicule temporairement à l’arrêt au feu rouge a l’obligation de reprendre sa route en vertu du code. Il faut conclure qu’un véhicule routier est en mouvement même si le conducteur a l’obligation de respecter les signaux de signalisation et de s’immobiliser avant de poursuivre sa route, selon les diverses obligations prévues en ce sens dans le code. L’expression «véhicule en mouvement» se trouve à plusieurs endroits dans le code et devrait avoir 1 seul et même sens en vertu du principe de l’uniformité d’expression. Un poids moindre doit toutefois être accordé à ce principe dans le présent cas. En effet, l’expression «véhicule en mouvement» dans le code est parfois traduite en anglais par «moving vehicle», alors que, à d’autres endroits, elle est traduite par «vehicle in motion». Le législateur ne parle pas pour ne rien dire, mais il est difficile d’expliquer cette différence. Enfin, interpréter l’expression «véhicule routier en mouvement» qui figure à l’article 396 du code comme excluant les véhicules qui sont immobilisés ou stationnés au milieu de la voie publique contrecarrerait l’objectif de la loi qui vise à prévenir le risque d’accidents et de blessures graves, lequel ne disparaît pas parce que le véhicule n’est pas en cours de déplacement physique, actuel et immédiat. Il faut éviter de retenir une interprétation de la loi qui produirait de telles conséquences absurdes.

Par conséquent, même si le véhicule occupé par l’appelant était immobilisé au feu de circulation depuis plusieurs cycles de lumières et que la transmission était en position de stationnement, le policier avait des motifs raisonnables de croire que Jean (un autre passager) avait commis l’infraction prévue à l’article 396 du code et il pouvait lui demander de décliner son identité en vertu de l’article 72 du Code de procédure pénale. Compte tenu du refus de Jean, son arrestation en vertu de l’article 74 du Code de procédure pénale était légale. La fouille accessoire qui en a découlé l’était également.

Quant à la prétention de l’appelant selon laquelle le verdict serait déraisonnable, les motifs de la juge de première instance indiquent qu’elle a considéré que la possession personnelle était en cause en l’espèce. Or, la possession de l’arme par l’appelant ne pouvait qu’être conjointe au sens de l’article 4 (3) b) du Code criminel (C.Cr.) puisque celui-ci n’est pas le seul à avoir été déclaré coupable de la possession de l’arme. De ce fait, l’omission d’aborder le critère du consentement de l’appelant à la présence de l’arme dans le véhicule constitue une erreur de droit. Il y a toutefois lieu d’appliquer la disposition réparatrice (art. 686 (1) b) (iii) C.Cr.). En effet, l’ensemble de la preuve circonstancielle permettait de conclure que la seule inférence raisonnable était que l’appelant consentait à la présence de l’arme et qu’il en avait la possession en vertu de l’article 4 (3) b) C.Cr. La crosse de l’arme dépassait de l’ouverture du coffre et était pointée vers l’habitacle du véhicule, de sorte que l’appelant et son coaccusé Jean pouvaient l’empoigner. Cela démontre que ces derniers exerçaient un certain pouvoir et une certaine autorité quant à la disposition ou à l’emplacement de cette arme et, donc, qu’ils avaient la capacité ou la faculté de consentir à ce qu’elle se trouve à quelques centimètres d’eux. Ils avaient plus qu’une connaissance passive de sa présence. La preuve révèle que les occupants du véhicule étaient ensemble depuis un certain temps, car ils dormaient profondément. La juge a ainsi rejeté l’argument voulant que l’appelant ait monté à bord du véhicule très peu de temps avant son interception, de sorte qu’il n’aurait pas remarqué l’arme et les munitions; l’arme était visible pour les passagers assis à l’arrière, dont l’appelant, lequel avait la possibilité de l’empoigner pour s’en servir. Le verdict n’est donc pas déraisonnable.

Il y a toutefois lieu de prononcer l’arrêt conditionnel des procédures sous le second chef d’accusation, compte tenu de la règle interdisant les condamnations multiples.

Le texte intégral de la décision est disponible ici

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